TJ 92050, 7 mai 2025, RG 25/00475
Vérifier : TJ 92050, 7 mai 2025, RG 25/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2025
N° RG 25/00475 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3EK
N° de minute :
Société de [Localité 31]
c/
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
Madame [G] [E],
Monsieur Monsieur et Madame [C],
Monsieur [Z] [I],
Madame [F] [D],
S.A.S.U. 2A SAINTE MARIE,
S.A.S. 5-CINQ INGENIERIE,
S.A.S. 5-CINQ ARCHITECTURE,
S.A.S. 5-CINQ ENVIRONNEMENT,
S.A.S. STDT,
Société ENEDIS,
Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
Société GRDF,
Société ORANGE,
Société EXATEC INGENIERIE,
Société SOCOTEC,
Société APAVE CONSTRUCTION IDF OUEST -CSPS,
Société BET ART ACOUSTIQUE
Intervention volontaire
Société Franciliane
DEMANDERESSE
Société de [Localité 31]
[Adresse 32]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentée par Maître Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0175
DEFENDEURS
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 17]
[Localité 23]
Non-comparant
Madame [G] [E]
[Adresse 11]
[Localité 31]
Non-comparante
Monsieur Monsieur et Madame [C]
[Adresse 12]
[Localité 31]
Non-comparants
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Non-comparant
Madame [F] [D]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Non-comparante
S.A.S.U. 2A SAINTE MARIE
[Adresse 18]
[Localité 31]
Non-comparante
S.A.S. 5-CINQ INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A.S. 5-CINQ ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A.S. 5-CINQ ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A.S. STDT
[Adresse 22]
[Localité 28]
Non-comparante
Société ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 24]
Non-comparante
Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Société GRDF
[Adresse 33]
[Localité 23]
Non-comparante
Société ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 25]
Non-comparante
Société EXATEC INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non-comparante
Société SOCOTEC
[Adresse 19]
[Localité 26]
Non-comparante
Société APAVE CONSTRUCTION IDF OUEST -CSPS
[Adresse 4]
[Localité 30]
Non-comparante
Société BET ART ACOUSTIQUE
[Adresse 9]
[Localité 29]
Non-comparante
Intervention volontaire
Société Franciliane
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 05 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Par actes des 11, 12 et 13 février 2025, la Commune de [Localité 31] a assigné en référé les défendeurs en ordonnance commune et en extension de mission de l’expertise préventive diligentée par ordonnance de référé du 14 février 2024 relative au chantier de la Commune de [Localité 31] situé au [Adresse 14] à [Localité 31].
A l’audience du 3 mars 2025, la partie demanderesse a réitéré les prétentions de son assignation. Elle indique que l’expertise ordonnée le 14 février 2024 était relative aux travaux de démolition , qui sont désormais achevés, et son rapport définitif a été déposé le 20 janvier 2025 mais l’expert est d’accord pour qu’en cas d’extension ce rapport ne soit pas son rapport définitif ; un permis de construire n° PC 092 022 24 00013 a été délivré le 15 juillet 2024 pour la reconstruction d’un centre multi accueil et relais petit enfance nommé « La Chaloupe », et il convient donc de rendre les nouvelles opérations d’expertise communes aux intervenants à la construction , à la SASU 2A Saint Marie propriétaire de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 20] compte tenu de sa proximité au terrain objet du permis de construire, et aux consorts [K] nouveaux propriétaires de la propriété cadastrée AM [Cadastre 8].
La société FRANCILIANE est intervenue volontairement au lieu et place de VEOLIA Eau Ile de France qui sollicite sa mise hors de cause n’étant plus délégataire de service public pour la distribution de l’eau de la ville.
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Tout d’abord il y a lieu de dire l’intervention volontaire de la société LA FRANCILIANE recevable, et de la recevoir en tant que délégataire du service public de l’eau ce dont elle justifie.
Sur la demande d’extension de mission
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Est versé aux débats l’avis favorable de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, qui est favorable à étendre sa mission aux opérations de construction visées dans l’assignation du 12 février 2025 sur le terrain sis [Adresse 15] à [Localité 31] visé par le permis de construire délivré le 15 juillet 2024.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande d’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au vu de l’extension de mission qui est ordonnée aux opérations de construction, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La société VEOLIA Eau Ile de France sera mise hors de cause.
Dès lors, il y a lieu de rendre l’ordonnance de référé du 14 février 2024 commune à :
-
la société 5-CINQ Ingénierie
-
la société 5-CINQ Environnement
-
la société EXATEC Ingénierie
-
la société APAVE
-
la société SOCOTEC
-
le BET ART ACOUSTIQUE
-
la SASU 2A Sainte-Marie
-
Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [D]
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et d’ordonner une consignation complémentaire, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société LA FRANCILIANE,
Mettons hors de cause la société VEOLIA Eau Ile de France,
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ETENDONS la mission de l’expert aux opérations de construction visées dans l’assignation du 12 février 2025 sur le terrain sis [Adresse 15] à [Localité 31] selon permis de construire délivré le 15 juillet 2024,
RENDONS COMMUNE à :
-
la société 5-CINQ Ingénierie
-
la société 5-CINQ Environnement
-
la société EXATEC Ingénierie
-
la société APAVE
-
la société SOCOTEC
-
le BET ART ACOUSTIQUE
-
la SASU 2A Sainte-Marie
-
Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [D]
l’ordonnance de référé du 14 février 2024 ayant commis [S] [W] en qualité d’expert
Disons qu’une consignation complémentaire de 10 000 euros devra être versée par la partie demanderesse dans les 6 semaines,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport définitif de 24 mois,
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 07 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.