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TJ 92050, 7 mai 2025, RG 24/02487


Vérifier : TJ 92050, 7 mai 2025, RG 24/02487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/02487
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
681bb751a7f269e5c2eab433

Texte de la décision

22,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2025

N° RG 24/02487 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4N4

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] et [Adresse 12], représenté par son syndic, la société CONNECTA

c/

Société [O] ILE DE FRANCE,
Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ SMABTP, es qualité d’assureur Dommages-Ouvrages et CNR et en qualité d’assureur des société UTB UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, SPB ELEC, TAQUET CLOISONS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, NORD ETANCHEITE 95, OTIS,
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ B3A ARCHITECTES,
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS,
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB),
S.A.S. LA SOCIÉTÉ SPB ELEC,
S.A.S. LA SOCIÉTÉ SMA,
S.A.S. LA SOCIÉTÉ DONABAT,
S.A.S. TAQUET CLOISONS,
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE,
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ NE 95 NORD ETANCHEITE 95,
S.A.S. LA SOCIÉTÉ UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (U E B),
S.A.S. LA SOCIÉTÉ FERMATIC SAS,
Société OTIS,
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS,
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ ORVEA,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB),
Société ALLIANZ, prise en qualité d’assureur des Société ORVEA et DONABAT,
Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs des société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS et de ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS,
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs des société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS et de ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS,
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], représenté par son syndic, la société CONNECTA
[Adresse 30]
[Localité 28]

Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

DEFENDERESSES

Société [O] ILE DE FRANCE
[Adresse 48]
[Localité 34]

Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276

Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ SMABTP, es qualité d’assureur Dommages-Ouvrages et CNR et en qualité d’assureur des société UTB UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, SPB ELEC, TAQUET CLOISONS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, NORD ETANCHEITE 95, OTIS
[Adresse 45]
[Localité 35]

Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ B3A ARCHITECTES
[Adresse 69]
[Localité 15]

Représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S. LA SOCIÉTÉ ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 74]
[Localité 37]

Non-comparante

S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 29]
[Localité 55]

Représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152

S.A.S. LA SOCIÉTÉ SPB ELEC
[Adresse 75]
[Localité 56]

Non-comparante

S.A.S. LA SOCIÉTÉ SMA
[Adresse 14]
[Localité 54]

Représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1957

S.A.S. LA SOCIÉTÉ DONABAT
[Adresse 16]
[Localité 39]

Non-comparante

S.A.S. TAQUET CLOISONS
[Adresse 25]
[Localité 47]

Représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309, Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293, Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126, Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517

S.A.S. LA SOCIÉTÉ ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
[Adresse 23]
[Localité 40]

Non-comparante

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ NE 95 NORD ETANCHEITE 95
[Adresse 18]
[Localité 42]

Non-comparante

S.A.S. LA SOCIÉTÉ UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (U E B)
[Adresse 66]
[Localité 36]

Non-comparante

S.A.S. LA SOCIÉTÉ FERMATIC SAS
[Adresse 72]
[Localité 41]

Non-comparante

Société OTIS
[Adresse 24]
[Localité 52]

Représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS
[Adresse 26]
[Localité 46]

Non-comparante

S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ ORVEA
[Adresse 13]
[Localité 49]

Non-comparante

Compagnie d’assurance AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB)
[Adresse 27]
[Localité 51]

Non-comparante

Société ALLIANZ, prise en qualité d’assureur des Société ORVEA et DONABAT
[Adresse 5]
[Localité 53]

Représentée par Maître Carmen DEL RIO, de la SELARL RODAS - DEL RIO, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : R 126

S.A.S. LA SOCIÉTÉ DFT
[Adresse 67]
[Localité 43]

Non-comparante

Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 50]

Représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1957

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs des société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS et de ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 17]
[Localité 32]

Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs des société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS et de ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 17]
[Localité 32]

Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 44]
[Localité 33]

Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

INTERVENTION VOLONTAIRE

Société SCCV [Localité 57] 18 [Adresse 63]
[Adresse 48]
[Localité 34]

Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 30 avril 2025 et prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

A l’initiative du Groupe [O], il a été édifié un ensemble immobilier constitué de 40 logements collectifs sis [Adresse 20] et [Adresse 7] [Localité 58].

Il a été souscrit une police Dommages-Ouvrage et Constructeur non Réalisateur auprès de la compagnie SMABTP.

La maîtrise d’œuvre d’exécution de ce chantier avait été confiée à la société B3A ARCHITECTES.

Sont intervenus par ailleurs à l’acte de construire :

- La société PERFOTEC en charge du lot Démolition/ Désamiantage / terrassement/ VCP,
- La société ROC CONSTRUCTIONS en charge du lot Gros œuvre, assurée auprès de MMA IARD,
- La société UTB en charge du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP,
- La société SPB ELEC en charge du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP (Pièce no7),
- La société SMA en charge des lots Menuiseries extérieures / Fermeture / Serrurerie, assurée auprès de la société GROUPAMA,
- La société DONABAT en charge du lot Charpente couverture, assurée auprès de [a société ALLIANZ,
- La société TAQUET CLOISONS en charge du lot Menuiserie intérieures et du lot Cloison et doublage, assurée auprès de la SMABTP,
- La société ALBUQUERQUE en charge du lot Chape, assurée auprès de la SMABTP,
- La société NE 95 en charge du lot Étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
- La société DFT en charge du lot Ravalement,
- La société UEB en charge du lot Revêtement de sol dur / Faïence, du lot Revêtement de sol souple/ Parquet / PVC, et du lot Peinture, assurée auprès de la société AXA FRANCE,
- La société FERMATIC en charge du lot Porte de parking, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
- La société OTIS en charge du lot Ascenseur, assurée auprès de la SMABTP,
- La société TECHNIQUES & JARDINS en charge du lot [Adresse 64], assurée auprès de la société MMA IARD,
- La société ORVEA en charge du lot Nettoyage ou Logisticien, assurée auprès de la société ALLIANZ,

Les logements à usage d'habitation ont été vendus en VEFA, et l'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété. La livraison des parties communes est intervenue le 18 octobre 2023.

Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société CONNECTA, a adressé à la société [O] une liste de réserves à lever dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Arguant de la non reprise de ces désordres au nombre de 143, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 20] et [Adresse 10] [59] [Adresse 1]) représenté par son syndic a, par actes séparés en date des 11 et 14 octobre 2024, assigné la société [O] ILE-DE-FRANCE en sa qualité de maître d’ouvrage, les sociétés en leur qualité de locateurs d’ouvrage B3A ARCHITECTES, ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, UTB UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, SPB ELEC, SMA, DONABAT, TAQUET CLOISONS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, NE 95 NORD ETANCHEITE 95, DFT, UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (U E B), FERMATIC, OTIS, TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES \VERTS, ORVEA, ainsi que les compagnies d’assurance SMABTP en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR d’une part, d'assureur des sociétés UTB (UNION TECHNIQUE DU BATIMENT), SPB ELEC, TAQUET CLOISONS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, NORD ETANCHEITE 95 et OTIS d’autre part, AXA FRANCE SA en sa qualité d'assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (U E B), ALLIANZ, en qualité d'assureur des sociétés ORVEA et DONABAT, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d'assureur de la société SMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs des sociétés TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS et ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FERMATIC, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 12 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 20] et [Adresse 9] à [Adresse 61]) a maintenu sa demande d’expertise. Elle a déclaré s’en rapporter sur la mise hors de cause de la société [O] en qualité de maître d’ouvrage.

Les sociétés TAQUET CLOISONS, B3A ARCHITECTES, UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), SMA et OTIS, ainsi que les compagnies d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur DO et CNR, les MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD, GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE et ALLIANZ ont formulé des protestations et réserves, tout en ne se déclarant pas opposées à la mesure d’expertise sollicitée à leur contradictoire par le demandeur.

La SCCV [Localité 57] 18 BROSSOLETTE est intervenue volontairement aux côtés de la société [O] ILE DE FRANCE. Elles ont demandé la mise hors de cause de cette dernière, dans la mesure où la société intervenante est le véritable maître d’ouvrage. Cette dernière a également formulé des protestations et réserves. Elle a demandé par ailleurs que la mission confiée à l’expert désigné soit complétée des chefs mentionnés au dispositif de ses conclusions écrites.

Les compagnies d’assurance GAN ASSURANCES et SMABTP en qualité d’assureur des sociétés UTB, SPB ELEC, TAQUET CLOISONS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, NORD ETANCHEITE 95 et OTIS ont transmis des protestations et réserves par écrit.

Les autres parties défenderesses, assignées régulièrement à personne morale ou en étude, n'ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 57] 18 BROSSOLETTE et la mise hors de cause de la société [O] ILE DE FRANCE

En application des articles 325 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 57] 18 BROSSOLETTE en qualité de maître d’ouvrage de la construction de l’immeuble du [Adresse 20] et [Adresse 6] à [Localité 58].

En revanche, le demandeur ne justifie pas que la société [O] ILE DE FRANCE soit intervenue sur ce chantier à quelque titre que ce soit. Il conviendra donc de prononcer sa mise hors de cause.

Sur la mesure d’expertise sollicitée

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2024 par commissaire de justice) signent pour le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 20] et [Adresse 9] à [Localité 62] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.

L’expertise étant ordonnée à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 20] et [Adresse 9] à [Adresse 60] [Localité 2] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Il convient de laisser au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 20] et [Adresse 9] à [Localité 62] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 57] 18 BROSSOLETTE en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction de l’immeuble du [Adresse 20] et [Adresse 8] ;

Prononçons la mise hors de cause de la société [O] ILE DE FRANCE ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 22]
[Localité 38]
Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 71]. : 06.74.34.72.05
Mèl : [Courriel 65]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 73], sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 20] et [Adresse 6] à [Adresse 60],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués dans l’assignation ou dans les pièces jointes, ainsi que ceux similaires ou s’apparentant aux désordres listés dans la présente assignation qui seraient révélés postérieurement, sans qu’il soit nécessaire d’étendre ladite mission,
– décrire ces désordres en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l'importance en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent,
– dire si ces désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l'affirmative,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 31] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 20] et [Adresse 9] à [Adresse 60] (92600) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 19], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 20] et [Adresse 11] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 68], le 07 mai 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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