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TJ 84031, 7 mai 2025, RG 25/00065


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Date
07/05/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
681bb7c5a7f269e5c2eab4f7

Texte de la décision

5,134 caractères

ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00065
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSL4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. MOBIL HOME 34
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et Me Jean-Francois BEUGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

S.A.S. [Adresse 3][Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, et Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :

expertises & régie
Me Laura AUBERY
Me Jean-Francois BEUGNON
Me Nordine OULMI
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK

EXPOSE DU LITIGE
La SCI CAMPING DE L’AUZON est propriétaire d’un terrain sur lequel la société MHP LOISIRS exploitait un camping.
Plusieurs mobil-homes y étaient implantés.
La société MHP a été judiciairement liquidée le 7 novembre 2023 et ses biens vendus aux enchères ; sept mobil-homes étaient acquis par la SAS MOBIL HOME 34.
Depuis la liquidation de la société MHP, la SCI [Adresse 4] interdisait aux propriétaires des mobil-homes, dont la société MOBIL HOME 34, d’y accéder par l’apposition, sur le portail d’entrée du terrain, d’une chaîne cadenassée.
Le 21 décembre 2024, cette situation d’entrave était constatée par commissaire de justice.
Dans ces circonstances, par exploit du 13 mars 2025, la SAS MOBIL HOME 34 saisissait le juge des référés aux fins de voir ordonner sous astreinte l’accès aux mobil-homes en procédant à l’enlèvement du cadenas et de la chaîne installés sur le portail d’accès.
La société [Adresse 4] conclut au débouté des demandes de la société MOBIL HOME 34. Elle ne s’oppose pas à l’enlèvement des mobil-homes sous réserve de la production d’une attestation d’assurance garantissant les risques liés à leur manutention. En outre, elle demande au juge des référés de condamner la requérante au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’accès aux mobil-homes :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n’est pas contesté que la société [Adresse 4], dès la liquidation judiciaire de la société MHP LOISIRS, a interdit aux propriétaires des mobil-homes d’accéder à ceux-ci.

La seule circonstance que la société MOBIL HOME 34 ne produise pas d’attestation d’assurance garantissant les risques liés à l’enlèvement des mobil-homes ne permet pas au propriétaire du terrain, faute d’autorisation judiciaire, d’en interdire l’accès.
La clôture du terrain constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Il sera fait droit à la demande de la requérante qui pourra accéder à ses mobil-homes.
La SCI ne s’opposant pas sur le principe, l’astreinte n’est pas opportune.
Sur les demandes accessoires :
La SCI [Adresse 4] qui succombe supportera les entiers dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de condamnation aux frais irrépétibles de la société MOBIL HOME 34 n’est pas reprise dans son dispositif ; elle ne sera donc pas examinée.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamnons la SCI [Adresse 4] à procéder au retrait de tout dispositif interdisant l’accès aux mobil-homes de la SAS MOBIL HOME 34, Disons n’y avoir lieu à astreinte, Déboutons la SCI [Adresse 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Condamnons la SCI CAMPING DE L’AUZON aux entiers dépens. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdit, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présente lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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