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TJ 84031, 7 mai 2025, RG 25/00071


Vérifier : TJ 84031, 7 mai 2025, RG 25/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00071
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
681bb7c5a7f269e5c2eab4ff

Texte de la décision

7,340 caractères

ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00071
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSLQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Entreprise [D] GILBERT EARL [D] GILBERT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG - AXIO Avocats, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

S.A.S. [Z] KALKIAS CHAPE LIQUIDE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG

EXPOSE DU LITIGE
En 2021, la société [D] GILBERT entreprenait des travaux de rénovation intérieure d’un immeuble lui appartenant. La S.A.S. [Z] KALKIAS CHAPE LIQUIDE réalisait une chape de pose ciment destinée à être carrelée.
La requérante réglait la totalité des travaux le 24 mai 2021 pour un montant de 4 581,72 euros.
Des malfaçons apparaissaient dès le séchage de la chape en béton. La requérante s’adressait à la société [Z] KALKIAS CHAPE LIQUIDE qui effectuait dès lors des travaux de reprise en comblant les fissures.

Les désordres reprenaient après la pose de carrelage et l’EARL [D] GILBERT s’adressait à l’assureur décennale de la société [Z], la S.A. AXA FRANCE IARD, qui organisait diverses expertises d’assurance.
Un constat d’huissier, réalisé par Maître [V] [S] le 8 janvier 2025, mettait en évidence les diverses fissures ainsi que la dégradation du carrelage.
Toutes les relances de la requérante ainsi que de son conseil en vue d’une indemnisation sont restées sans effet.

Dans ces circonstances, par exploits d’huissier du 13 et 19 mars 2025, l’EARL [D] GILBERT a fait citer la S.A.S. [Z] KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise ainsi que la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces deux dernières sociétés ne comparaissent pas. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles ayant existé entre les parties sont suffisamment démontrées par les pièces du dossier et ne sont d’ailleurs pas contestées.

Le procès-verbal de constat d’huissier du 8 janvier 2024 constitue un élément suffisant pour caractériser le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Une mesure d’expertise se justifie et sera ainsi ordonnée aux frais avancés de l’EARL [D] GILBERT.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Chacune des parties supportera ses dépens.
La demande de condamnation de la compagnie S.A. AXA FRANCE IARD sollicitée par l’EARL [D] GILBERT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [M] [K], inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 3]), avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux ; - Se faire communiquer tous documents qu’il jugera utiles, - Examiner les travaux et ouvrages réalisés par la société [Z] KALKIAS, - Décrire l’existence de désordres, leur quantité, leur origine, - Déterminer les solutions techniques pour remédier à ces désordres, - Chiffrer le coût de reprise des travaux, - Chiffrer le coût du préjudice de jouissance de l’EARL [D]. Disons que l’EARL [D] GILBERT devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 20 juin 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 4 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire).

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous leur contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Déboutons l’EARL [D] GILBERT de sa demande au titre des frais irrepétibles.

Disons que chacune des parties supportera ses dépens.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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