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TJ 84031, 7 mai 2025, RG 24/00311


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00311
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
681bb7c5a7f269e5c2eab50b

Texte de la décision

22,044 caractères

ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
DOSSIER N° RG 24/00311
N° Portalis DB3G-W-B7I-GQ5B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Syndic. de copro. [Adresse 15]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° 478 180 243 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Fanny MEYNARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Société MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

ensemble représentées par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

S.A.S. SATE (SOCIETE D’APPLICATION TECHNIQUES ELECTRIQUES ),
dont le siège social est sis [Adresse 23]

représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. SCHINDLER
société immatriculée sous le numéro 383 711 678, domicilié en son établissement secondaire situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, y demeurant ès qualités,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas MASQUEFA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S.U. SUD TERRASSEMENT
SAS au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 814 184 412, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

S.A.S.U. HORMI TERRASSEMENT BATIMENT
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°922 208 293 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

S.A.R.L. ALPHA PROMOTION
immatriculée au RCS de NICE sous le n°450 342 217 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
et
M. [M] [W],
demeurant [Adresse 11]
et
S.A.R.L. NOVA H PROPERTIES
Inscrite au RCS de NICE sous le n° 821 873 791 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 16]

ensemble représentés par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et Me Clement BERMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. AI PROJECT
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 394 437 305 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

S.A.S.U. CMT,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
et
Société CMT BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 14]

ensemble représentées par Me Celine LENCOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Camille CROS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE
immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 444 793 228 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Me Préscilia METAYER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant

S.A.S. MED METAL PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE
immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le n° 447 817 644 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparante, non représentée

S.A. AVIVA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. SCR (SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE)
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°818 991 036 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, non représentée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°834 157 513 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, non représentée

S.A.S. CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 798 439 287 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. ERSO ETUDE REALISATIONS SECOND OEUVRE
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 390 539 963 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Me Céline ATTARD
Me Olivier BAYLOT
Me Clement BERMOND
Me Aline BOUDAILLIEZ
Me Armelle BOUTY-DUPARC
Me Camille CROS
Me Thierry D’ORNANO
Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Aymeric HOURCABIE
Me Jean-baptiste ITIER
Me Celine LENCOT
Maître Régis LEVETTI de LEVETTI
Me Nicolas MASQUEFA
Me Préscilia METAYER
Me Fanny MEYNARDIER
Me Emilie MICHELIER
Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
Me Jean-Philippe NOUIS
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] expose que la SARL NOVA H PROPERTIES, agissant en qualité de maître de l’ouvrage avec la SARL ALPHA PROMOTION, faisait édifier [Adresse 19], un ensemble immobilier à usage d’habitation constitué de 4 immeubles d’élévation R+3, constitués de 48 logements.

Dans le cadre de ce chantier, la société NOVA H PROPERTIES souscrivait une assurance dommage ouvrage et une assurance responsabilité civile décennale CNR auprès de la SA AVIVA.

Elle confiait, sous la maîtrise d’œuvre de la SAS AI PROJECT, avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage de [M] [W] et du bureau de contrôle SAS SOCOTEC CONSTRUCTION:
- Le LOT GROS-OEUVRE à la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE faisant actuellement l’objet d’un plan de redressement le 3 avril 2024 ;
- Le LOT ENDUIT DE FACADE, CHARPENTE-COUVERTURE, ETANCHEITE, CLOISON DOUBLAGE, PEINTURE à la société PEB qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
- LE LOT ETANCHEITE pour partie également à la SARL MASSILIA ETANCHEITE ;
- Le LOT MENUISERIES EXTERIEURES à la SARL DACOS ENTREPRISE ;
- Le LOT SERRURERIE MENUISERIE METAL à la SAS MED METAL PACA ;
- Le LOT PORTES ET GARAGE à la société MISCHLER qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire;
- Le LOT MENUISERIE INTERIEURE BOIS à la société ERSO ETUDE REALISATIONS SECOND OEUVRE;
- LE LOT PLOMBERIE-SANITAIRE CHAUFFAGE à la SASU CMT ;
- LE LOT ELECTRICITE à la société SATE ;
- LE LOT ASCENSEUR à la SA SCHINDLER ;
- LE LOT VRD/CLOTURE à la SASU SUD TERRASSEMENT qui fait l’objet d’un plan de redressement depuis le 19 avril 2024 ;

La SAS AI PROJECT faisait également intervenir en cours de chantier la SASU HORMI TERRASSEMENT BATIMENT.

L’ensemble était vendu en l’état de futur d’achèvement à plusieurs acquéreurs qui constituaient le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par son syndic SAS FONCIA FABRE GIBERT.

Le 30 novembre 2023, le syndicat prenait livraison avec réserves des parties communes bâtiments.

D’après le syndicat, les réserves n’ont toujours pas été levées malgré les différentes relances.

Le syndicat des copropriétaires déplore également sur le chantier des inachèvements, des défauts de finition, malfaçons, désordres, non-conformités contractuelles ou légales.

Par exploits des 20, 21, 25 et 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] assignait en référé Monsieur [M] [W], les sociétés AI PROJECT, CMT, CMT BATIMENT, ALPHA PROMOTION, NOVA H PROPERTIES, HORMI TERRASSEMENT BATIMENT, DACOS ENTREPRISE, MED METAL PACA, SATE, SCHINDLER, SUD TERRASSEMENT, CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, ERSO ETUDE REALISATIONS SECOND OEUVRE, MASSILIA ETANCHEITE, AVIVA, SCR (SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE), ABEILLE IARD ET SANTE et SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.

La SASU CMT, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES appelait à la cause les sociétés MMA IARD et MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CPGS, ancien titulaire du lot PLOMBERIE-SANITAIRE CHAUFFAGE.

Les affaires étaient jointes.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la désignation d’un expert judiciaire et se désiste à l’instance à l’encontre de Monsieur [W], la SARL ALPHA PROMOTION et la SASU CMT BATIMENT.

Il conclut au débouté des demandes principales des sociétés SCHINDLER, HORMI TERRASSEMENT BATIMENT et DACOS ENTREPRISE et également au débouté de la demande de paiement de la société CMT BATIMENT au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il demande à être garanti de sa condamnation éventuelle par la société NOVA H PROPERTIES.

La SASU HORMI TERRASSEMENT BATIMENT sollicite principalement sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée dont les frais devront être supportés par le demandeur.

En tout état de cause, elle conclut au rejet de toutes demandes dirigées à son encontre, en la condamnation du syndicat des copropriétaires ou tous succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

La SARL DACOS ENTREPRISE conclut au débouté de l’ensemble des demandes du syndicat et à sa mise hors de cause et à la condamnation de la partie requérante à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas également à la mesure d’expertise.

La société MIC INSURANCE COMPANY conclut à sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle formule toutes les protestations et réserves d’usage.

La SA ABEILLE IARD & SANTE formule toutes les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure expertale puis conclut au débouté de la demande du syndicat des copropriétaires et au débouté des demandes de mise hors de cause.

La société SATE formule les protestations et réserves d’usage.

Les sociétés CMT et CMT BATIMENT sollicitent la mise hors de cause de la SASU CMT BATIMENT et la recevabilité de l’intervention volontaire de la SASU CMT.

Elles formulent également les plus expresses protestations et réserves d’usage et concluent au complément de la mission d’expertise.

Elles demandent également à rendre commune et opposable l’ordonnance aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY, en tant qu’assureur de la société CGPS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureur de la société CMT.

Enfin, elles sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à la société CMT BATIMENT, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société ALPHA PROMOTION et Monsieur [M] [W] concluent en leur mise hors de cause et la société NOVA H PROPERTIES demande à intervenir volontairement avant de formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La société MED METAL PACA formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise dont elle demande une extension de mission.

La SA SCHINDLER conclut au débouté de la demande d’expertise. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage. En toute hypothèse, elle conclut à la condamnation de la partie requérante à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD qui intervient volontairement formulent les protestations et réserves d’usage.

La SAS AI PROJECT et la SASU SUD TERRASSEMENT ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.

Les sociétés CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, ERSO ETUDE REALISATIONS SECOND OEUVRE, MASSILIA ETANCHEITE, AVIVA, SCR (SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE) et SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas comparu.

La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement à l’instance :

Le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance à l’encontre de la société ALPHA PROMOTION et de Monsieur [M] [W] et de la société CMT BATIMENT.

Il sera pris acte de ce désistement à laquelles les parties intéressées ne s’opposent pas.

Sur les interventions volontaires :

Ayant été régulièrement assignée à la présente instance, la demande d’intervention volontaire de la société CMT est sans objet.

L’intervention volontaire de la SA MMA IARD se justifie et sera favorablement accueillie.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sollicite une mesure d’expertise judiciaire en se fondant sur le procès-verbal de livraison des parties communes des bâtiments, un procès-verbal de constat du 29 août 2024 et le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [U] [K] du 26 septembre 2024.

Ces premiers éléments établissent la réalité d’inachèvements, des défauts de finition, de malfaçons et de désordres.

Les allégations des sociétés SCHINDLER, HORMI TERRASSEMENT BATIMENT, ABEILLES IARD,
DACOS ENTREPRISE, MIC INSURANCE COMPANY tendant à leur mise hors de cause ne reposent sur aucune pièce sérieuse et sont pour certaines contredites par les éléments du dossier.

Il appartiendra, s’il y a lieu, à l’expert de préconiser en cours de mission les différentes mises hors de cause.

L’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties appelées et restées à la cause.

La mission de l’expert sera définie en tenant compte des différentes observations des parties qui apparaissent pour certaines utiles.

Ayant aujourd’hui seul un intérêt à l’expertise, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] supportera exclusivement, du moins provisoirement, la charge des frais.

Sur les demandes accessoires :

Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et, en l’absence de condamnation, la demande de garantie est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [M] [W], la société CMT BATIMENT et la société ALPHA PROMOTION ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et rejetons celle de la société CMT, déjà partie à l’instance ;

Déboutons les parties de leurs demandes de mise hors de cause;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [C] [D] ([Adresse 13]), avec pour mission de :

- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Visiter les lieux litigieux situés [Adresse 19] ;
- Examiner et décrire les réserves, malfaçons, non-conformités contractuelles, désordres et autres incidents de construction expressément évoqués dans l’assignation et les pièces jointes;
- Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
- Donner tout élément permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- En rechercher les causes et origine et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
-Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou
aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ou de quelque autre cause ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût et si possible
à l’aide de devis présentées par les parties en précisant le coût hors taxe, le montant de la TVA
applicable au moment de l’opération d’expertise et le montant TTC, en évaluer la durée normalement prévisible ;
- Fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties;
- Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant.

Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 25 juin 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Laissons aux parties, la charge de leurs propres dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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