Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 95500, 7 mai 2025, RG 25/00863


Vérifier : TJ 95500, 7 mai 2025, RG 25/00863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00863
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
681bb878a7f269e5c2eab6bf

Texte de la décision

3,308 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/00863
N° minute : 25/548

Le 07 Mai 2025, Nous, Grégoire PERRIN, juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [5] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 05 [3] 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[B] [F] [T]
Née le 10 Octobre 1978 à [Localité 9] CHINE,
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître JACQUET Léa, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 6]
Non comparante (non auditionnable)

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 20 octobre 2024 avec une réintégration complète depuis le 28 avril 2025. Selon l’avis médical motivé du 05 mai 2025 l’état de la patiente n’est pas compatible avec son audition par le juge.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 05 mai 2025 confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [B] [F] [T] .

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée

Maître JACQUET Léa par remise d’une copie

Directeur d’établissement ou son représentant par remise d’une copie

Par le Ministère public

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.