TJ 95500, 6 mai 2025, RG 24/04849
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/04849 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7A6
63B
[D] [W]
C/
S.C.P. [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 06 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.C.P. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian GAYRAUD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Yvesz-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de Paris
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Par acte en date du 23 mai 2023, M. [W] a fait assigner la société SCP [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d'incident du 27 décembre 2024, la SCP [K] a saisi le devant le juge de la mise en état d'une demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.
L'incident a été plaidé le 11 mars 2025 et mis en délibéré au 6 mai 2025.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2024, la SCP [K] demande au juge de la mise en état de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Pontoise qui pourrait être le tribunal judiciaire de Paris, Meaux, Versailles, Senlis ou Beauvais. En outre, elle demande à ce que M. [W] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCP [K] fait valoir que Me [K] est un auxiliaire de justice qui exerce dans le département du Val d'Oise et rappelle que la demande de renvoi à une juridiction limitrophe est de droit. En outre, elle soutient qu'elle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il convient de mettre à la charge de M. [W].
Par conclusions du 22 janvier 2025, M. [W] demande au juge de la mise en état de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Pontoise. Il demande également de condamner la SCP aux dépens et de la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] soutient qu'il n'a pas été défaillant et qu'ainsi il n'y a pas lieu de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
L'article 47 du code de procédure civile prévoit que " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. ".
Il est de jurisprudence constante qu'une juridiction limitrophe est une juridiction se trouvant de manière contigüe au tribunal saisi de la demande.
Les juridictions d'un ressort limitrophe au tribunal judiciaire de Pontoise sont les tribunaux judiciaires de Nanterre, Versailles, Bobigny, Meaux, Beauvais, Evreux et Senlis.
La SCP [K] propose plusieurs juridictions limitrophes au tribunal judiciaire de Pontoise dont le tribunal judiciaire de Versailles. M. [W] ne s'oppose pas à ce que l'un de ces tribunaux soit saisi de la présente affaire.
Il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Versailles.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors que la présente ordonnance ne met pas fin à l'instance, et se limite au renvoi devant une autre juridiction, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Dès lors que la présente ordonnance ne met pas à l'instance, il y a lieu également de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
Réservons les dépens et la demande de la SCP [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Pontoise, le 06 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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