TJ 95500, 6 mai 2025, RG 25/00849
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00849
N° minute :
Le 06 Mai 2025, Nous, Sigrid VANDER EECKEN, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 5] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’Hôpital reçue en date du 02 Mai 2025 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [E] [G]
Né le 08 Juin 2001 à [Localité 3] (CORREZE),
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Simone Veil, [Adresse 1]
Représenté par Maître LE FLOCH Maëlle
Non comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 05 Mai 2025 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [E] [G] ;
Attendu que [E] [G] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [G].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître LE FLOCH Maëlle
Directeur d’établissement
Le Ministère public
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