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TJ 95500, 6 mai 2025, RG 23/05180


Vérifier : TJ 95500, 6 mai 2025, RG 23/05180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/05180
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
681bb87ca7f269e5c2eab74b

Texte de la décision

21,211 caractères

PREMIERE CHAMBRE

06 Mai 2025

N° RG 23/05180 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLV2

Code NAC : 58E

(sans prénom) [D]
[K] [D]

C/

S.A. CNP ASSURANCES IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur (sans prénom) [D], né le [Date naissance 1] 1973, demeurant [Adresse 3]

Madame [K] [D], née le [Date naissance 2] 1979, demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

représentée par Me Grégory BOREL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours

--==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE

M. [D] et Mme [K] [D] ont souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD exerçant sous la dénomination commerciale LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].

M. [D] et Mme [K] [D] ont déclaré un sinistre dégât des eaux le 30 janvier 2018. Le rapport d'expertise amiable confié au cabinet POLYEXPERT mandaté par l'assureur dressé le 7 octobre 2019 a proposé une indemnité à la charge de l'assureur à hauteur de 671,97 euros franchise déduite.

Le 30 septembre 2021, M. [D] et Mme [K] [D] ont déclaré un nouveau sinistre dégât des eaux. L'expertise amiable confiée au cabinet POLYEXPERT mandaté par l'assureur a dressé son rapport le 17 novembre 2021.

Le 24 décembre 2021, la SA CNP ASSURANCES IARD a opposé à M. [D] et Mme [K] [D] un refus d'indemnisation au motif d'une exagération frauduleuse des déclarations sur le préjudice subi entraînant la déchéance totale.

La SA CNP ASSURANCES IARD a résilié le contrat d'assurance avec effet au 1er octobre 2022. M. [D] et Mme [K] [D] ont fait mandater un expert amiable par l'intermédiaire de leur garantie protection juridique, le cabinet LOGEXPERTS qui a déposé son rapport le 16 février 2023.

Face au refus réitéré de l'assureur, M. [D] et Mme [K] [D] ont, suivant exploit en date du 29 septembre 2023, fait assigner la SA CNP ASSURANCES IARD devant le présent tribunal en garantie de leur sinistre et de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et à titre subsidiaire, d'une demande d'une expertise judiciaire.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, M. [D] et Mme [K] [D] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- condamner LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à prendre en charge le sinistre dégât des eaux subi par M. [D] et Mme [K] [D] en date du 30 septembre 2021,
- condamner LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à leur payer les sommes suivantes :
- 15 940,66 euros correspondant au coût de la remise en état,
- 2 000 euros à titre de dommage à intérêt pour résistance abusive et préjudice moral,
- assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de l'assignation,
- débouter la société BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit auprès la Cour d'appel de Versailles qu'il plaira au tribunal de nommer avec mission ci-dessus décrite,

en tout état de cause,
- condamner la société défenderesse à payer aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au visa des articles 1104, 1194 du code civil et L113-1 du code des assurances, ils exposent que l'assureur refuse sa garantie au motif que les dommages constatés étaient en lien avec un précédent dégât des eaux, ce qu'ils contestent. Ils expliquent avoir procédé aux travaux reprenant les désordres du premier sinistre qui était dû à une infiltration imputable à un velux en produisant une facture en date du 10 septembre 2019. Ils expliquent en revanche qu'ils n'ont pas fait les travaux d'embellissement et d'intervention sur la toiture suite à ce premier sinistre, l'indemnité versée n'étant pas suffisante pour couvrir ces coûts. Ils font valoir qu'il s'agit bien de deux sinistres distincts avec des conséquences distinctes. Ils indiquent qu'aucun des deux experts n'a examiné l'installation électrique et qu'ils se sont rendus compte de ces dysfonctionnements qu'après le passage des experts dans la mesure où l'eau a traversé les plafonds et s'est infiltrée dans les murs. C'est ainsi qu'ils ont fait un chiffrage concernant la réfection de l'installation électrique et en sollicitent l'indemnisation. Ils indiquent que s'agissant de la limite contractuelle soulevée par l'assureur sur le nombre de pièces d'habitation, cette différence n'a pas été soulevée lors de la réunion du premier sinistre. A titre subsidiaire, ils demandent une expertise judiciaire.

Suivant dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la SA CNP ASSURANCES IARD demande au tribunal :
à titre principal,
- déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre des époux [D],
- déclarer les époux [D] privés de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 30 septembre 2021,
- débouter les époux [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,

à titre subsidiaire,
- débouter les époux [D] de leur demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 30 septembre 2021,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par les époux [D]
- débouter les époux [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,

à titre très subsidiaire,
- limiter la garantie de la SA CNP ASSURANCES IARD à la somme de 2 647,26 euros en application des limites contractuelles et d'une règle proportionnelle de prime,
- débouter les époux [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,

à titre encore plus subsidiaire,
- déclarer que les époux [D] ne justifient d'aucun motif légitime à l'appui de leur demander d'expertise judiciaire,

à titre infiniment subsidiaire,
- autoriser la SA CNP ASSURANCES IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Val d'Oise,

- imposer subsidiairement aux [D] de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision à intervenir,

en tout état de cause,
- condamner les époux [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au visa des articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil, la SA CNP ASSURANCES IARD oppose une déchéance de garantie prévue contractuellement en cas de fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ou d'exagération frauduleuse sur le préjudice subi.

Elle explique qu'elle n'a pas refusé la prise en charge du sinistre au motif que les dommages constatés étaient en lien avec un précédent dégât des eaux comme le soutiennent les demandeurs. Elle fait valoir que les époux [D] réclament une prise en charge de dommages sans lien avec le sinistre dégâts des eaux s'agissant d'un ballon d'eau chaude, la réfection de l'électricité et les plaques de plâtre non endommagés. Elle indique que ni l'expert mandaté par ses soins, ni l'entreprise DYNAREN sollicitée par l'expert et ni l'expert mandaté par les époux [D] n'évoque de dommages à l'installation électrique et n'a relevé d'anomalie sur le ballon d'eau chaude. Elle souligne que les époux [D] avaient déjà fait une réclamation avec un devis totalement exagéré lors du précédent sinistre. Elle s'interroge sur la cohérence des propos des époux [D] qui déclarent dans le rapport du 16 février 2023 devoir faire réaliser les travaux sur leur toiture alors qu'ils versent aux débats une facture en date du 10 septembre 2019 censée avoir mis un terme aux infiltrations par le changement des velux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l'affaire plaidée le 11 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance de la garantie

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 9 du Code de procédure civile confirme qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du Code civil précise qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est constant que les assurés étaient détenteurs auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD d'un contrat d'assurance multirisque habitation relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Il est également établi qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, en page 58 (pièce 3 assureur) " qu'en cas de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ou d'exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée, ne correspondant pas à la réalité […]), l'assuré perdra tout droit à indemnisation pour le sinistre ".

Il résulte de ce qui précède que l'assuré qui entend solliciter la garantie d'un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque ainsi que de la nature et de l'ampleur des dommages qui en sont la conséquence et, d'autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies.

Réciproquement, c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.

La bonne foi de l'assuré est présumée et il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.

Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments qui leur sont soumis.

En l'espèce, le sinistre dégât des eaux en date du 30 septembre 2021 n'est pas contesté par la SA CNP ASSURANCES IARD, même si les demandeurs exposent que l'assureur avait refusé sa garantie en raison des dégâts en lien avec le premier sinistre. L'assureur se prévaut de la déchéance du droit à garantie au titre de ce sinistre soutenant que les assurés ont fait une réclamation injustifiée et une exagération du dommage.

En effet, les époux sollicitent la prise en charge des dommages en versant aux débats un devis détaillé en date du 2 novembre 2021 d'un montant de 11 038 euros pour " des travaux de réfection du courant et des équipements électriques
Travaux de prise en charge de la dépose des équipements électriques
Forfait main d'œuvre pour la réalisation pour la dépose des équipements
Mise hors service du coffret électrique général avec le contrôle de l'état des disjoncteurs suite à la présence d'eau sur les murs
Reprise des raccordements des coffrets électriques des faux plafond
Test et reprise des boîtes de dérivation des faux plafond
Réfection des coffrets de dérivation des faux plafond
Réfection passage des câbles en cours circuit pour la présence d'eau dans les coffrets de dérivation
Remplacement des prises et lampes d'appliques du rdc, étage et sous sol
Remplacement du ballon du cours circuit sur les résistances électriques
Montage et mise en service
Contrôle et test de fonctionnement
Ensemble de consommable pour la réalisation des travaux
Ensemble de coffret électrique
Ensemble éclairage et appliques et consommable de fixation
Transport et remplacement du ballon électrique 300l avec la pose
Forfait main d'œuvre pour la réalisation des travaux "

Les demandeurs actualisent le devis à la date du 25 septembre 2023 d'un montant de 15 940,66 euros portant sur les mêmes travaux.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT mandaté par l'assureur en date du 17 novembre 2021, les constatations suivantes :
" - le sol en parquet stratifié est tuilé dans les deux chambres de l'étage ainsi que le dégagement
- la peinture du plafond du séjour cuisine est cloquée
- la peinture des deux pans de mur du séjour cuisine est cloquée
- la peinture du plafond et d'un pan de mur du placard en sous-sol est cloquée
- la peinture du plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée est tâchée et cloquée
- le sol en parquet stratifié est tuilé dans la chambre du sous sol
- deux portes sont légèrement gonflés
- le pied de meuble en sous sol est gonflé et tâché
- les portes de placard en sous-sol sont gonflées
[…]
Les dommages constatés : parties immobilières privatives, sol en parquet stratifié tuilé dans les trois chambres, mobilier, porte placard 86x203, meuble bas buanderie ".

En conclusion, l'expert note également que " votre assurée nous réclame également un poste électricité car l'eau a coulé depuis le tableau électrique. Or lors de notre expertise, tout fonctionnait normalement. Votre assurée nous réclame la remise en état d'une toilette située sous un escalier extérieur dont les plaques de plâtres se sont effondrées. Ces désordres ne peuvent relever du présent sinistre car les parties métalliques sont complétement oxydées ".

L'expert évalue le montant des dommages à 5 419,06 euros.

Aux termes du rapport d'expertise du cabinet LOGEXPERTS mandaté par M. [D] et Mme [K] [D] du 16 avril 2023, les constatations sont les suivantes :

" des dommages de mouilles sur les 3 étages du pavillon de votre assurée.
- Parquet tuilé au premier étage
- Peinture endommagée sur les 3 étages
Nous avons également constaté des dommages de mouilles sur les plafonds du troisième étage qui sont consécutifs du dégât des eaux précédant et plus précisément de fuites sur les velux de deux chambres ".
L'expert conclut " nous estimons le montant d'ouverture du dossier à environ à 7 500 euros TTC ".

Il convient dès lors de relever que les constatations des deux experts sont concordantes sur les dommages liés au dégât des eaux en date du 30 septembre 2021, dont la réalité n'est pas remise en cause par l'assureur.

Il ressort, certes, des rapports d'expertise qu'aucun dommage sur le circuit électrique n'a été retenu et que le devis présenté au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 30 septembre 2021 ne correspond pas aux dommages constatés par les experts.

Or, le simple fait de présenter un devis qui n'est pas frauduleux, mais qui comprend des réparations sans lien certain avec le sinistre, ne démontre pas la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses des époux [D]. En effet, les assurés, qui sont présumés de bonne foi, ne sont pas des professionnels du bâtiment et ont expliqué qu'il n'y a pas eu d'examen des circuits électriques car ils se sont rendus compte de ces dysfonctionnements au fur et à mesure du temps et après le passage des experts. Il ne peut donc être considéré que la présentation de ce devis avait pour but d'exagérer le montant des dommages au sens des dispositions contractuelles et que les époux [D] ont cherché à induire en erreur l'assureur pour obtenir le paiement d'une indemnité indue.

En l'état de ces observations, l'assureur échoue à démontrer l'existence de fausses déclarations intentionnelles des époux [D] portant sur le montant des dommages qui justifierait l'application de la clause de déchéance contractuelle et le refus de prise en charge du sinistre, de sorte qu'il doit sa garantie.

Sur l'indemnisation du sinistre

En l'absence de déchéance de garantie, la SA CNP ASSURANCES IARD doit exécuter ses obligations contractuelles.

Au regard des évaluations retenues dans les deux rapports d'expertise versés aux débats, il convient de valider l'estimation des réparations la plus récente soit à hauteur de 7 500 euros.

En conséquence, la SA CNP ASSURANCES IARD sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 7 500 euros en réparation du sinistre survenue le 30 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les époux [D] faisant valoir la résistance abusive de l'assureur sollicitent le paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il en résulte que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

La résistance abusive se définit notamment par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

En l'espèce, dans le cadre de l'instruction du sinistre du 30 septembre 2021, la compagnie d'assurance n'a pas tardé à faire diligenter une expertise amiable et a notifié sa décision de refus de garantie à la suite du rapport d'expertise en décembre 2021, considérant que les assurés avaient intentionnellement exagéré leurs déclarations dans le seul but d'obtenir une indemnisation injustifiée.

Il est relevé que les époux [D] ont fait diligenter une seconde expertise amiable par leur protection juridique qu'en février 2023. L'assureur a fait le choix de maintenir sa position de déchéance de garantie amenant les assurés à saisir le présent tribunal judiciaire.

La déchéance de garantie étant prévue dans le cadre des conditions générales du contrat d'assurance, il ne peut être considéré que la position de la SA CNP ASSURANCES IARD soit constitutive d'un abus de droit même si, à l'examen des éléments des dossiers des parties, il est apparu que cette déchéance n'était pas justifiée.

Dès lors, la résistance abusive de l'assureur n'étant pas caractérisée par son seul refus de garantie, les époux [D] seront déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SA CNP ASSURANCES IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile précité et sera condamnée à payer à M. [D] et Mme [K] [D], au titre des frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer, tel que réclamé, à 1 500 euros.

Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

DIT que la garantie au titre du sinistre survenu le 30 septembre 2021 est due par la SA CNP ASSURANCES IARD ;

DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES IARD de sa demande relative à la déchéance de garantie et ses autres demandes ;

CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à M. [D] et Mme [K] [D] les sommes suivantes :
- 7 500 euros au titre de l'indemnisation du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de l'assignation,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [D] et Mme [K] [D] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 6 mai 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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