Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 95500, 6 mai 2025, RG 23/06745


Vérifier : TJ 95500, 6 mai 2025, RG 23/06745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/06745
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
681bb87da7f269e5c2eab767

Texte de la décision

10,808 caractères

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 23/06745 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN2B
72A

S.D.C. CENTRE COMMERCIAL DE LA VILLE NOUVELLE

C/

S.C.I. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 06 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 11 mars 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DE LA VILLE NOUVELLE, sis [Adresse 8], représenté par son syndic la Société des centres commerciaux dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Sandrine BOSQUET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Patrick BAUDOUIN, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

S.C.I. CHOPIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Claudine MIMRAN, avocat plaidant au barreau de Paris

--==00§00==–

Exposé des faits et de la procédure

Par acte en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la ville nouvelle de [Localité 7] " [Adresse 8] " à [Localité 6] (SDC [Adresse 8]) a fait assigner la société civile immobilière Chopin (SCI Chopin) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins la voir condamner au paiement des charges de copropriétés et appels travaux impayés.

Par conclusions d'incident du 12 décembre 2024, le SDC [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du la SCI Chopin.

L'audience d'incident a été fixée au 11 mars et l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, le SDC [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer la SCI Chopin irrecevable en ses demandes, à titre principal par la juridiction de jugement et à titre subsidiaire par le juge de la mise en état ;
- Réserver les dépens.

Au soutien de l'exception de procédure, il fait valoir au visa des articles 70, 122 et 789 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles de la SCI Chopin ne se rattachent pas à la demande principale par un lien suffisant, dès lors qu'elles ne sont ni la cause ni la contrepartie de cette demande principale.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la SCI Chopin demande au juge de la mise en état de :
- Débouter le SDC [Adresse 8] de ses demandes ;
- Condamner le SDC [Adresse 8] aux dépens ;
- Condamner le SDC [Adresse 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dispenser la SCI Chopin de toute participation aux frais de procédure.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la demande reconventionnelle en réparation des préjudices liés au défaut d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires pour est en lien direct avec le non-paiement des charges de copropriété, et à titre subsidiaire que la demande reconventionnelle de compensation suffit à la recevabilité des demandes.

MOTIFS

Sur l'examen de la fin de non-recevoir par le juge de la mise en état :

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, en sa version applicable en l'espèce, applicables aux instances en cours à cette date conformément au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois par dérogation à cette disposition, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l'espèce, en l'absence de complexité du moyen soulevé et tenant compte de l'état d'avancement de la procédure les demandes reconventionnelles étant formulées dans les premières conclusions au fond, il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir au fond devant la juridiction de jugement.

Sur la recevabilité des demandes conventionnelles

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Enfin, l'article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Il est constant que la demande de compensation, pour être recevable, ne doit pas nécessairement procéder de la même cause que la demande principale, ni même se rattacher à cette dernière par un lien suffisant. En conséquence, les demandes reconventionnelles qui tendent à la compensation judiciaire sont recevables même si elles ne présentent strictement aucun lien avec les prétentions originaires. Le juge est donc tenu de statuer sur une demande reconventionnelle lorsque cette dernière tend à compenser une dette alléguée par le défendeur contre celle alléguée par le demandeur, quelle que soit le degré de connexité entre les deux dettes.

En l'espèce, la SCI Chopin demande que le SDC [Adresse 8] soit condamné au titre du défaut d'entretien des parties communes, et obtenir la compensation de cette dette du SDC avec sa propre dette vis-à-vis du SDC au titre des charges de copropriété.

Il n'est par ailleurs pas établi que la demande reconventionnelle risque de retarder le jugement à l'excès.

Cette demande de compensation reconventionnelle est donc recevable et le SDC [Adresse 8] sera débouté de sa demande.

Sur la médiation

En application de l'article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.

Le litige opposant le SDC [Adresse 8] et la SCI Chopin est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.

Il convient donc d'ordonner aux parties de rencontrer un médiateur.

Sur les autres demandes

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l'espèce, il convient de réserver les dépens jusqu'à la décision de la formation de jugement sur l'ensemble du litige.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SCI Chopin la charge des frais irrépétibles.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Chopin sera dispensée de plein droit du paiement des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de le SDC [Adresse 8] tendant à déclarer irrecevable la demande de la SCI Chopin en application de l'article 70 du code de procédure civile ;

Désignons :

MEDIAVO
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 9]

Donnons mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision:

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d'une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d'un conseil,

Disons que dans l'hypothèse où l'une d'elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

Rappelons que l'inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de :
- constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier
- constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- donner lieu à une comparution personnelle des avocats et des parties devant le juge de la mise en état ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour faire le point ;

Réservons les dépens ;

Rejetons la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Pontoise, le 6 mai 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.