TJ 95500, 22 avr. 2025, RG 24/00534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 24/00534 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OENL
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [Y] [W]
Mme [F] [W] épouse [U]
Mme [I] [W]
Mme [A] [W] [B]
Mme [N] [W]
Débiteur(s), trice(s) :
[W] [E]
[W] [S] née [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 22 avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Madame [F] [W] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Madame [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 18]
CANADA
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Madame [A] [W] [B]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Madame [N] [W]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 19]
comparant en personne assisté de Me Séverine COLMARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247
Madame [S] [P] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 19]
comparante en personne assistée de Me Séverine COLMARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [E] [W] et Mme [S] [W] née [P] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 août 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 17 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à [F], [I], [A], [Y] et [N] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 octobre 2024, [F], [I], [A], [Y] et [N] [W] ont demandé que le dossier soit déclaré irrecevable et que M. et Mme [W] soient condamnés à leur verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont expliqué que la dette déclarée la plus importante provient d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 juillet 2024 condamnant [E] [W] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation pour la maison indivise qu’il occupe depuis plusieurs années avec son frère qui représente une somme de 36946,40 euros pour chacun, que deux biens sont indivis : celui de Montigny les Cormeilles évalué à 469 000 euros qu’il occupe et celui d’Agde évalué à 170 000 euros dont il percevra une quote-part lors de leur vente. Par ailleurs, il a perçu une somme de 238862,57 euros à la mort des parents dont l’utilisation n’a pas servi à régler les créanciers. Enfin, les droits sur la quote-part des biens immobiliers dépendant de la succession lui permettront de faire face à son endettement ne permettant pas de le considérer comme surendetté.
[E] et [S] [W] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025 à la demande de l’avocat de [E] et [S] [W], le tribunal fixant alors un calendrier de procédure. A l’audience du 24 mars 2025, le conseil de [E] et [S] [W] a sollicité un renvoi qui a été refusé par le tribunal.
[F], [I], [A], [Y] et [N] [W], représentés par leur conseil, ont expliqué que la liquidation de la succession litigieuse est toujours en cours, rendue difficile par l’inertie de [E] [W] et de son frère [L]. Deux jugements ont déjà été rendus par le tribunal judiciaire de Pontoise. Ils précisent que le jugement du 25 juillet 2024 a condamné [N] [W], [L] [W] et [E] [W] à verser à l’indivision une somme de 62540,80 euros ce qui représente par co-indivisaire une fois l’abattement de 20 % déduit une somme de 36946,40 euros pour la période allant du 7 juillet 2018 au 30 septembre 2023. Par ailleurs, la quote-part de [E] [W] dans l’actif successoral est évaluée à 1/8ème duquel dépend un bien immobilier sis à [Localité 19] évalué à 469000 euros et un bien immobilier situé au [Localité 17] évalué à 171 000 euros. D’autre part, [L] et [E] [W] ont perçu une somme de 238862,57 euros provenant de l’assurance-vie de leur mère questionnant la réalité de l’existence de difficultés financières. Ils demandent que [E] et [S] [W] soient déclarés irrecevables au bénéficie de la procédure de surendettement pour mauvaise foi mais également absence de surendettement et condamnés à leur verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans sa plaidoirie, le conseil de [F], [I], [A], [Y] et [N] [W] a expliqué que la contestation avait été effectuée dans les délais, que [E] [W] ne démontrait aucune des allégations soutenues.
[E] et [S] [W], représentés par leur conseil, ont expliqué que la contestation avait été effectuée hors délai, que [L] et [E] [W] avaient été victimes d’un détournement de fonds de la part du directeur de leur banque et du gérant de l’entreprise Soua Soua pour laquelle [E] [W] a souscrit un crédit à la consommation et pour lequel il a été condamné au paiement par le tribunal de proximité de Sannois. Ils expliquent que les créanciers échouent à démontrer l’existence de leur mauvaise foi, que le montant de leur endettement est de 27641,85 euros au titre du prêt [16] et de 62540,80 euros au titre des indemnités d’occupation qui est une dette solidaire. [E] [W] est à la retraite et perçoit 1169,04 euros outre une retraite complémentaire de 237,36 euros alors que’[S] [W] ne travaille pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
motifs de la decision
Sur la recevabilité de la contestation de [F], [I], [A], [Y] et [N] [W]
L’article R722-1 du code de la consommation explique que « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10. »
En l’espèce, [F], [I], [A], [Y] et [N] [W] ont reçu la notification de la décision de recevabilité le 21 octobre 2024 et ont effectué un recours le 29 octobre 2024. Leur contestation est en conséquence recevable.
Sur la recevabilité de M. [E] [W] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Selon l'état déclaré des créances au 4 novembre 2024, leur endettement est de 97330,01 euros ayant des revenus de 1581 euros et des charges de 1958 euros soit une capacité de remboursement négative. Ils sont âgés de 65 et 56 ans sans enfant à charge.
[F], [I], [A], [Y] et [N] [W] soulèvent la mauvaise foi de [E] [W] et conséquemment de son épouse qui a déclaré des dettes surévaluées, l’indemnité d’occupation n’est pas une dette solidaire puisque le jugement du 25 juillet 2024 ne prévoit pas la solidarité et qu’ainsi le montant revenant à chacun des co-indivisaires est de 36946,40 euros. Le montant de l’endettement est donc diminué de 25594,40 euros et est en réalité de 78445,95 euros. Toutefois ils échouent à caractériser l’existence de la mauvaise foi de [E] [W] et d’[S] [W] dans le cadre du surendettement.
Mais il appert que la quote-part de [E] [W] dans la succession qui comprend deux biens immobiliers évalués à 469000 euros et à 171 000 euros, deux comptes bancaires [14] sur lesquels se trouvent les sommes de 130130,73 euros et de 24777,14 euros, un autre compte bancaire [13] sur lequel se trouve une somme de 38053,89 euros, un forfait immobilier de 23506,54 euros et des avoirs et biens situés en Algérie. En conséquence, compte tenu de l’importance de l’actif successoral et du montant de l’endettement, [E] [W] et [S] [W] ne peuvent être considérés comme en situation de surendettement pouvant faire face à leur endettement avec leur actif. Ils sont donc irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
S’agissant de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans un souci d’apaisement et d’équité, elle est rejetée ainsi que la demande de voir [E] [W] condamné aux dépens.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [F], [I], [A], [Y] et [N] [W] à l'encontre de la décision de recevabilité du 17 septembre 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
FIXE le montant de la dette de logement à la somme de 36946,40 euros ;
INFIRME la décision du 17 septembre 2024 ;
DECLARE M. [E] [W] et Mme [S] [W] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 22 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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