Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 6 mai 2025, RG 24/04066


Vérifier : TJ 95500, 6 mai 2025, RG 24/04066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/04066
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
681bb87ea7f269e5c2eab789

Texte de la décision

7,197 caractères

PREMIERE CHAMBRE

06 Mai 2025

N° RG 24/04066 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4VY

Code NAC : 72A

S.D.C. LES MAGNOLIAS

C/

[T] [W] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sise [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [P] [M] demeurant [Adresse 2], nommé par ordonnance du Président du TGI de Pontoise le 27 mars 2015, et dont la mission a été prorogée par décisions des 07 octobre 2015, 14 novembre 2016, 8 septembre 2017, 03 octobre 2018, 26 septembre 2019, 28 septembre 2020, 27 septembre 2021, 14 octobre 2022 et 26 septembre 2023

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

Madame [T] [W] [D], demeurant [Adresse 3], défaillant

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par Me [P] [M], désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance des 27 mars 2015, 7 octobre 2015, 14 novembre 2016, 8 septembre 2017, 3 octobre 2018, 26 septembre 2019, 28 septembre 2020, 28 septembre 2021, 14 octobre 2022, 26 septembre 2023 et 24 septembre 2024, a fait assigner devant ce tribunal Madame [T] [W] [D] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 13 598,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 correspondant aux charges de copropriété impayées au premier trimestre 2023,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts.

Il a été sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Postérieurement à l'assignation les parties se sont rapprochées et ont conclu le 17 octobre 2024 un protocole d'accord valant transaction sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal d'homologuer un protocole d'accord et de lui conférer force exécutoire, ledit protocole indiquant qu'il s'agit d'une transaction.

Régulièrement assignée à l'étude, Madame [T] [W] [D] n'a pas constitué avocat ;

L'ordonnance de clôture du 05 décembre a fixé l’affaire au 11 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contes-tation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2052 du même Code dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Enfin, aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas ou elle résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, un protocole d'accord a été signé le 17 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et Madame [T] [W] [D], qui n'est pas contraire à l'ordre public et a été signé par les parties conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil susvisés.
La partie défenderesse s'est engagée à procéder au règlement de la somme de 14 982,12 €, dette arrêtée au 1er octobre 2024 en 13 mensualités :
- un versement de 5000 € suivi de 12 mensualités de 831,84 euros, soit la somme de 14 982,12 €,
- les 12 mensualités étant réglées le 10 de chaque mois par virement, la première mensualité devant être versée le 10 novembre 2024 et la dernière le 10 novembre 2025,
- étant précisé que les versements seront affectés par priorité à la dette la plus ancienne,
- les échéances devront être payées en plus du règlement des charges courantes,
- à défaut de quoi, l'intégralité de la dette deviendrait entièrement et immédiatement exigible.

L'accord apparaissant conforme aux intérêts des parties, il y a donc lieu de faire droit à leur demande, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire. Le protocole d'accord sera annexé à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord conclu le 17 octobre 2024 annexé à la présente décision entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et Madame [T] [W] [D] ;

Constate que la dette arrêtée au 1er octobre 2024 (4ème trimestre inclus) est d'un montant de 14 982,12 euros ;

Constate que Madame [T] [W] [D] s'est engagée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 14 982,12 euros en un versement de 5 000 € suivi de 12 mensualités de 831,84 euros, soit la somme de 14 982,12 €, les 12 mensualités étant réglées le 10 de chaque mois par virement, la première mensualité intervenant le 10 novembre 2024 et la dernière le 10 novembre 2025, les versements étant affectés par priorité à la dette la plus ancienne,

Constate qu'il est entendu entre les parties que les sommes précitées seront payées en sus des charges courantes de copropriété ;

Dit qu'en cas de non-respect de cet engagement par Madame [T] [W] [D], cette dernière encourt la déchéance du terme et que l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans qu'une nouvelle saisine du tribunal ne soit nécessaire ;

Constate que le syndicat des copropriétaires renonce à ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ;

Constate que les parties ont convenu de conférer au protocole valeur de transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et de l'exécuter de bonne foi ;

Rappelle qu'en raison du caractère absolument définitif de la transaction celle-ci ne pourra être remise en cause par l'une ou l'autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, le présent protocole transactionnel a entre les parties l'autorité de la chose jugée en premier ressort ;

Condamne Madame [T] [W] [D] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 mai 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.