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TJ 95500, 28 avr. 2025, RG 25/00042


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Date
28/04/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681bb880a7f269e5c2eab7ca

Texte de la décision

5,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 24]

N° RG 25-00042 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHB7

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [G] [O]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [G]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

JUGEMENT du 28 avril 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :
S.A. [20]
Surendettement - Immeuble [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[Adresse 17]
Chez [Localité 23] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[18]
Chez [25]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[13]
Chez [Localité 23] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 12] - ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 31 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [G] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 octobre 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 11 décembre 2024 en raison de l’application du jugement datant du mois d’avril 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2024.

Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 6 janvier 2025, M. [O] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.

M. [O] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

In limine litis, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la contestation.

A l'audience, M. [O] a expliqué qu’il s’en remettait sur ce point à la décision du tribunal mais a maintenu sa demande de voir déclaré son dossier recevable tout en reconnaissant les éléments figurant dans le jugement du 15 avril 2024.

[25] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [O]

La contestation de M. [O] formée dans les formes mais en dehors des délais légaux est irrecevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation qui précise que « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la [16] ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10. »

M. [O] a en effet reçu la notification de la décision de la commission de surendettement le 13 décembre 2024 et a adressé sa contestation le 6 janvier 2025.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par M. [O] à l'encontre de la décision du 11 décembre 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONFIRME la décision d'irrecvabilité du 11 décembre 2024 prononcée par la commission de surendettement des particuliers;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 avril 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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