Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 95500, 5 mai 2025, RG 25/00021


Vérifier : TJ 95500, 5 mai 2025, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681bb880a7f269e5c2eab7d3

Texte de la décision

5,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 8]

N° RG 25-00021 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGNT

N° Minute :

DEMANDEURS :
M. [O] [R]
Mme [M] [Y] épouse [R]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [R]
Mme [M] [Y] épouse [R]

Copie délivrée le :
à :

JUGEMENT du 05 mai 2025

DEMANDEURS :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [M] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

DÉFENDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane

Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O] et Mme [R] [M] née [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise aux fins de traitement de leur situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 1er octobre 2024.

La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [R] un état détaillé des dettes reçu le 22 novembre 2024.

Par courrier en date du 3 décembre 2024, M. et Mme [R] ont contesté la créance de [9] référencée 0027005506 apparaissant à la somme de 8 139,40 euros expliquant qu’elle a été apurée par le versement d’un fonds de solidarité logement.

Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créance.

Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d'adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 31 janvier 2025 dans le délai d'un mois suivant la réception soit avant le 4 mars 2025.

M. et Mme [R] ont adressé au tribunal un courrier aux termes duquel ils expliquent qu’un fonds de solidarité logement de 7 376,17 euros a apuré la dette locative.

La SA [9] n’a adressé aucun courrier.

La décision a été rendue le 05 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

La contestation des créances a été formée dans le délai et dans les formes requis par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur le fond :

En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

La SA [9] référencée 0027005506

Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 8 139,40 euros

Le créancier n’a formulé aucune observation.

M. et Mme [R] produisent un extrait de compte locatif en date du 4 février 2025 sur lequel la dette locative est mentionnée à la somme de 757, 22 euros. Il apparaît un versement d’une somme de 7 376,17 euros le 14 octobre 2024.

En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 757,22 euros.

Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [9] référencée 0027005506 à la somme de 757,22 euros ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 mai 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.