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TJ 95500, 22 avr. 2025, RG 24/00323


Vérifier : TJ 95500, 22 avr. 2025, RG 24/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
24/00323
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681bb881a7f269e5c2eab7ec

Texte de la décision

10,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 26]

N° RG 24/00323 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4FB

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[25]

Débiteur(s), trice(s) :
[C] [L]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 22 avril 2025

DEMANDERESSE :
[25]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100

DÉFENDERESSES :
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne

[16]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[20]
Chez [21]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[18] Service client
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[19]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[22]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[24]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[15]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [C] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 29 janvier 2024 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 et lors de sa séance du 30 avril 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités de 0 euro à taux de 0 % dans l'attente d’un retour à l’emploi.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [25] l'a reçue le 6 mai 2024.

La SA [25] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 17 mai 2024 contestant le calcul des ressources et des charges et soulignant que Mme [L] ne règle pas son loyer courant.

Mme [C] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [25], représentée par son conseil, a rappelé que Mme [L] est locataire depuis le 14 février 2023, qu’elle a déposé un premier dossier de surendettement orienté vers un plan de remboursement entré en application le 16 novembre 2023 puis Mme [L] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 29 janvier 2024. La SA [25] soulève la mauvaise foi de Mme [L] dont la dette locative est passée de la somme de 6292,21 euros au mois de janvier 2024 à la somme de 13035,93 euros terme de février 2025 inclus. Depuis son entrée dans les lieux, Mme [L] n’a versé aucun loyer alors que la commission avait retenu une capacité de remboursement de 187 euros dans le premier dossier.

Mme [L] a expliqué qu’elle perçoit actuellement les indemnités chômage comprises entre 600 et 700 euros mais effectue une formation professionnelle. Elle entend en parallèle trouver un emploi alimentaire. Son loyer est de 508 euros chauffage compris.

[27] s’en est rapportée à la décision du tribunal par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [25]

La contestation de la SA [25] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [L] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » 

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 24 mai 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 12305,76 euros dont 7300,45 euros à [25]. Avec l’actualisation de la dette de la SA [25] à la somme de 13035,93 euros, le montant de son endettement est de 18041,24 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro sur 24 mois se basant sur des revenus de 1028 euros et des charges de 1238 euros, Mme [L] étant âgée de 32 ans sans personne à charge. Elle base son plan sur un retour à l’emploi durant ce délai.

La SA [25] soulève la mauvaise foi de Mme [C] [L].

Il est nécessaire de préciser que le juge peut être saisi de cette question à tous les stades de la procédure. La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

Il ressort des éléments du dossier et de l’historique des la procédure de surendettement que Mme [L] n’a jamais réglé son loyer que la dette locative a été multipliée par dix depuis le premier dépôt d’un dossier de surendettement, qu’elle n’effectue aucune démarche envers son bailleur pour montrer sa volonté de régler le loyer courant. Elle explique à l’audience qu’elle va rechercher un travail alimentaire sans démontrer un quelconque commencement de démarche. Il est rappelé que le premier dossier de surendettement avait retenu une capacité de remboursement de 187 euros une fois les charges courantes réglées dont le loyer alors qu’elle ne réglait pourtant pas ce dernier. Ce faisant elle a aggravé son endettement et n’a pas respecté ses engagements caractérisant les signes de la mauvaise foi. Elle doit donc être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [25] ;

ACTUALISE la créance de la SA [25] à la somme de 13035,93 euros ;

DECLARE Mme [C] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise pour clôture ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à Pontoise le 22 avril 2025

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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