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TJ 95500, 6 mai 2025, RG 24/06281


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Date
06/05/2025
Numéro
24/06281
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
681bb881a7f269e5c2eab7f0

Texte de la décision

4,240 caractères

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 24/06281 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6MB
63B

[F] [O]

C/

S.A.S. [5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 06 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 11 mars 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Marie-Françoise HONNET, avocat plaidant au barreau de Paris

--==00§00==–

Par acte en date du 12 novembre 2024, M. [O] a fait assigner la société SAS [5] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par conclusions d'incident du 14 janvier 2025, la SAS [5] a saisi le devant le juge de la mise en état d'une demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.

L'incident a été plaidé le 11 mars 2025 et mis en délibéré au 6 mai 2025.

Par dernières conclusions du 14 janvier 2025, la SAS [5] [Localité 4] demande au juge de la mise en état de constater que la SAS [5] exerce au sein du département du Val d'Oise et par conséquent de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Au soutien de sa demande, la SAS [5] fait valoir qu'elle est un auxiliaire de justice qui exerce dans le département du Val d'Oise.

Par conclusions du 9 mars 2025, M. [O] demande au juge de la mise en état de constater qu'il s'en rapporte sur la demande de renvoi. Il demande également de condamner la SAS [5] aux dépens.

Au soutien de ses prétention, M. [O] soutient que la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris l'obligeant à supporter des coûts de postulation, il demandera au fond une demande de condamnation au titre de l'article 700 qui comprendra ces coûts. Sur le reste, il s'en rapporte à la demande formulée par la SAS [5].

Par une note en délibéré du 1er avril 2024, le juge de la mise en état a indiqué qu'il n'était pas possible de renvoyer l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris qui n'est pas une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Pontoise. M. [O] a indiqué sa volonté de renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. La SAS [5] a indiqué sa volonté de renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 47 du code de procédure civile prévoit que " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. ".

Il est de jurisprudence constante qu'une juridiction limitrophe est une juridiction se trouvant de manière contigüe au tribunal saisi de la demande.

Les juridictions d'un ressort limitrophe au tribunal judiciaire de Pontoise sont les tribunaux judiciaires de Nanterre, Versailles, Bobigny, Meaux, Beauvais, Evreux et Senlis.

Les parties souhaitent respectivement que l'examen de l'affaire soit renvoyé devant le tribunal judiciaire de Versailles et le tribunal judiciaire de Bobigny.

La demande de renvoi fondée sur l'article 47 étant de droit, M. [O] ne peut s'opposer à celle-ci. La demande initiale de ce dernier était adressée devant la juridiction compétente, et le renvoi sollicité par le défendeur ne lui étant pas imputable, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Versailles.

Dès lors que la présente ordonnance ne met pas fin à l'instance, et se limite au renvoi devant une autre juridiction, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;

Réservons les dépens.

Fait à Pontoise, le 06 mai 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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