TJ 95500, 6 mai 2025, RG 23/00277
Vérifier : TJ 95500, 6 mai 2025, RG 23/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/00277 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5VN
71F
[K] [S]
C/
S.D.C. [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S], né le 16 mai 1958 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sise [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société CONVERGENCE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Cécile JARRY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Véronique BOLLANI, avocat plaidant au barreau de Paris
--==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 1] et [Adresse 2] (SDC [Adresse 6]) a fait assigner M. [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement des charges de copropriété et frais impayés.
Par ordonnance du 9 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 19 juillet 1965, la société Convergence Immobilier, en la personne de M. [I], en qualité d'administrateur provisoire de la résidence [Adresse 6].
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des requêtes statuant en référé a débouté M. [S] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 février 2023.
M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 19 mars 2025, M. [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la suspension de l'instance pour une durée de 9 mois dans l'attente de la décision de la cour d'appel et de réserver les dépens.
Le SDC [Adresse 6] n'a pas conclu sur cette demande.
L'audience d'incident a été fixée au 11 mars 2025, et l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner qu'il soit sursis à statuer sur le présent litige jusqu'à la décision de la cour d'appel de Versailles relative à la désignation d'un administrateur provisoire, aux fins de régulariser la représentation du SDC dans la présente instance et plus généralement dans l'administration de la copropriété.
Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons un sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de Versailles sur la désignation de l'administrateur provisoire ;
Disons que la partie la plus diligente communiquera le justificatif de cette décision au greffe afin que l'instance soit reprise ;
Réservons les dépens.
Fait à Pontoise, le 06 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.