TJ 95500, 22 avr. 2025, RG 25/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25-00040 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHAG
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [H] [G]
Mme [N] [B] épouse [G]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 22 avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
Madame [N] [B] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
DÉFENDERESSES :
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D'OISE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H] et Mme [G] [N] née [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 24 janvier 2024 puis a dressé l’état déclaré des dettes le 28 juin 2023.
Par jugement en date du 26 février 202, le Tribunal judiciaire de Pontoise a dit que la créance du Pôle de Recouvrement Spécial du Val d’Oise ne pouvait donner lieu à remise, rééchelonnement ou effacement. Il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs de cette décision.
Par requête reçue 28 janvier 2025, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer.
M. et Mme [G], la Trésorerie [Localité 10] Amendes Première Division, le Pôle de Recouvrement Spécial du Val d’Oise ont été convoqués à l'audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. et Mme [G], représentés par leur conseil, ont expliqué qu’ils avaient formulé une demande subsidiaire à laquelle le tribunal n’a pas répondu relative à l’exclusion des seules amendes et pénalités pour manquement délibéré soit une majoration de 40% représentant la somme de 90 538 euros conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
Le Trésor Public représenté par le Pôle de Recouvrement Spécial du Val d’Oise, représenté par son conseil, a expliqué que les pénalités étaient un accessoire de la dette principal et que l’article L711-4 du code de la consommation ne faisait pas de distinction entre ces différents éléments.
Le montant des pénalités pour manquement délibéré est de 126 737 euros sur la somme de 444 846 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFSDE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article 462 du code de procédure civile précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
En l'espèce, il apparaît que le tribunal a omis de répondre à la demande subsidiaire présentée par M. et Mme [G].
L’article L711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
Quant à l’article 1756 du code général des impôts prévoit qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732.
Il ressort de ces textes qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre que le code de la consommation ne distingue pas le principal des accessoires de la dette. Il n’y a donc pas lieu d’exclure uniquement les pénalités qui sont uniquement la conséquence et la traduction du caractère frauduleux de la dette dont la nature même l’exclut de la procédure de surendettement.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
STATUANT SUR REQUÊTE ET EN DERNIER RESSORT,
RECTIFIE en complétant le jugement du 26 février 2024 ;
DEBOUTE M. [G] [H] et Mme [G] [N] née [B] de leur demande d’exclusion de la procédure de surendettement de la somme de 90 538 euros représentant les pénalités de la créance du Pôle de Recouvrement Spécial du Val d’Oise ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. et Mme [G], à la Trésorerie [Localité 10] Amendes Première Division, au Pôle de Recouvrement Spécial du Val d’Oise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 22 avril 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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