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TJ 59606, 6 mai 2025, RG 24/01548


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Date
06/05/2025
Numéro
24/01548
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
681bb9aaa7f269e5c2eabb1c

Texte de la décision

3,719 caractères

RG : N° RG 24/01548 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIXG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 25/486
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [D] [K] [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
Chez Madame [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001316 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 Avril 2024, prorogé à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 25 avril 2024 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [L] [T] le divorce de :

Mme [D], [K], [X] [O], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]

Et de

M. [L], [H] [T], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1984 à [Localité 9] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Mme [D] [O] et M. [L] [T] de leurs demandes respectives de report des effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 25 avril 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [D] [O] une prestations compensatoire en capital de 8 000 euros ;

DÉBOUTE Mme [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [D] [O] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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