TJ 42218, 7 mai 2025, RG 25/00170
Vérifier : TJ 42218, 7 mai 2025, RG 25/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 25/00170 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVBV
AFFAIRE : [S] [R] C/ [Adresse 20], S.A. GESTION CLINIQUE DU PARC, CENTRE HOSPITALIER DU [23] HOPITAL NORD, Etablissement CENTRE HOSPITALIER DU [23], LES HOSPICES CIVILES DE [Localité 26] - HOPITAL [Localité 26] SUD, Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 28], Etablissement CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 26] - CLINIQUE [21] , CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 32]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
07 Mai 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
SAS ELSAN, dont le siège social est [Adresse 13] dont un établisement est la [Adresse 19] dont le iège social est [Adresse 15]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 617, substituée par Maître Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. GESTION CLINIQUE DU PARC, RCS de [Localité 27] sous le numéro 466 800 059 - Activités hospitalières, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Delphine RIGEADE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CHU de [Localité 32], hôpital [29], dont le siège social est [Adresse 16]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2683, substituée par Maître Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CENTRE HOSPITALIER DU [23], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 757,
LES HOSPICES CIVILES DE [Localité 26] - HOPITAL [Localité 26] SUD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Charlyne BARDY-PALUAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938, substitué par Maître Mathieu LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 26] - CLINIQUE [21],, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
LE CENTRE MEDICAL DE L’ARGENTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
DELIBERE : audience du 24 Avril 2025, prorogé au 07 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 1976, M. [S] [R] a été victime à l'âge de 17 ans, d'un accident de moto et a été transporté à l'hôpital de [Localité 22], où il a été opéré par le docteur [H] le 14 septembre 1976.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 20, 24, 25, 26 et 28 février 2025, M. [S] [R] a fait assigner la SAS [Adresse 19], la SA Clinique du Parc Castelnau Le Lez, le Centre Hospitalier Universitaire de St Etienne - Hôpital Nord, le Centre Hospitalier du [23] Montbrison-Feurs, les Hospices Civils de Lyon - Hôpital [Localité 26] Sud, le Centre Hospitalier de Nantes, la Clinique Mutualiste de [Localité 26] - Clinique [21], la CPAM de la Loire et le [Adresse 18] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et leur condamnation in solidum à payer à M. [S] [R] la somme de 750 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire est retenue à l'audience du 03 avril 2025. M. [S] [R] maintient ses demandes et expose que :
- Lors de l'opération du 14 septembre 1976, le chirurgien a utilisé du fil de métal,
- Il s'est très vite plaint de douleurs abdominales, et a subi pendant des décennies des consultations médicales, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, en vain,
- Ce n'est qu'en 2020 et 2021 que l'origine des douleurs a été identifiée et l'ablation de corps étrangers métalliques a eu lieu,
- Il s'est adressé au docteur [K], qui a rédigé un rapport d'expertise médicale amiable.
Le CHU de [Localité 32] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, demande que la mission confiée à l'expert soit complétée et conclut au rejet de la demande provisionnelle et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les Hospices Civils de [Localité 26] et le [Adresse 18] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée et concluent au rejet de la demande provisionnelle et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Clinique du Parc de [Localité 17] sollicite à titre principal sa mise hors de cause, indiquant que le docteur [B] exerce à titre libéral en son sein. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande provisionnelle, et en tout état de cause au rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [Adresse 19] sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire demande le rejet de la demande provisionnelle ainsi que celle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que le Professeur [X] exerçait à titre libéral au sein de la Clinique du Parc.
Le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 28] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et conclut au rejet de la demande provisionnelle et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme étant irrecevable en ce qu'elles sont dirigées à son encontre alors qu'il a la qualité d'établissement de santé publique, et en tout état de cause mal fondées en présence de contestations sérieuses.
Le Centre Hospitalier du [23] sollicite de voir le juge des référés se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision, et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lyon. Il formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, formule un complément d'expertise et sollicite, en tout hypothèse, de voir débouter M. [R] de sa demande d'indemnité provisionnelle, aucune obligation sérieusement contestable n'étant en l'état démontrée. Il conclut également au rejet des prétentions formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Clinique Mutualiste de [Localité 26] a été régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile mais n'a pas constitué avocat.
La CPAM de la Loire ne comparait pas mais indique par courrier du 25 février 2025 qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée et qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le docteur [K], ayant procédé à l'expertise médicale amiable de M. [S] [R], l'état de M. [R] peut être considéré comme consolidé à la date du 06 décembre 2023. Les préjudices suivants sont à prévoir :
- Durée d'incapacité professionnelle temporaire difficile à déterminer,
- Déficit fonctionnel total en regard des hospitalisations au nombre de 12 et 6 interventions chirurgicales,
- Déficit fonctionnel partiel indéterminable sur une telle durée,
- Souffrances endurées : 6/7,
- Aide par tierce personne : indéterminable mais n'apparait pas évident,
- Déficit fonctionnel permanent : 20%,
- Préjudice esthétique permanent : 1/7,
- Préjudice d'agrément : allégué par M. [R],
- Préjudice sexuel : néant,
- Préjudice d'établissement : allégué par M. [R],
- Incidence professionnelle : alléguée par M. [R],
- Dépenses de santé futures : a priori non sauf s'il s'avérait qu'il persiste des corps étrangers d'origine chirurgicale.
Ainsi, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales des soins prodigués par le Docteur [H] le 14 septembre 1976, mais également du parcours de soin qui s'en est suivi.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [S] [R], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Dans la mesure où M. [S] [R] a été opéré par le professeur [X] le 7 mars 2022 à la [Adresse 19] située à [Localité 33], il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de cette dernière en charge de l'organisation du service mis à disposition du professeur [X] qui exerce à titre libéral. Il en est de même pour la Clinique du Parc de [Localité 17].
Dans le cadre de la recherche des responsabilités des différents établissements hospitaliers intervenus, il convient de rendre les opérations d'expertise opposables aux établissements publics même si leur responsabilité ne peut être engagée que devant les juridictions administratives, dans le souci d'une bonne administration de la Justice.
La mesure d'expertise sera celle classiquement confiée en la matière.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l'origine et les causes des lésions alléguées par le demandeur, les responsabilités des sociétés défenderesses ne sont pas établies, ni la survenue d'un accident médical, de sorte que le droit d'indemnisation de M. [S] [R] est sérieusement contestable.
En outre, les demandes formulées par M. [R] à l'encontre du CHU de [Localité 28] et du CH du [23] ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, en ce qu'elles sont dirigées contre des personnes morales de droit publique, dont l'appréciation de la responsabilité relève exclusivement des juridictions de l'ordre administratif.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'expertise, qui est seul à en profiter.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l'expertise médicale de M. [S] [R],
DESIGNE pour y procéder le
docteur [F] [L],
Groupe hospitalier [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 24]
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
2. Prendre connaissance de l'entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l'état initial : l'état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ; indiquer si les lésions résultent d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale,
5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ; Déterminer, le cas échéant, le taux de perte de chance imputable en cas de retard de diagnostic ou défaut d'information ; En cas de pluralité de causes à l'origine des lésions, indiquer la part imputable à chacune d'elles ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l'état actuel ;
7. A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 janvier 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [S] [R] avant le 15 juin 2025, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de [Localité 32],
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord,
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DÉBOUTE M. [S] [R] de sa demande de provision et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 07 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me DIMIER
COPIES à :
- SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES
- Me TRENTE pour Me BARDY-PALUAULT
-Me REBAUD
- Me [Localité 30]
- Me POYET
- Me LAURENT-[Localité 34]
- Me DEYGAS
- Régie
- dossier
- dossier expertise
[F] [L](Expert)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.