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TJ 50129, 6 mai 2025, RG 24/00678


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Date
06/05/2025
Numéro
24/00678
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
681bbc74a7f269e5c2eac374

Texte de la décision

6,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

06 Mai 2025

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET CAUTION
c/
[M] [U] [X] épouse [J], [E] [J]

N° RG 24/00678 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CYB7
N° Minute: 25/00026

ORDONNANCE D’INCIDENT

Ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par David ARTEIL, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier ;

ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAUT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

ET

Mme [M] [U] [X] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2012, la Caisse d’Epargne a consenti à Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] un prêt immobilier de 95.000 euros remboursable sur 180 mois.

La compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution de cet emprunt.

Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [E] [J] dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel.

Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] ayant manqué le réglement de plusieurs échéances d’emprunt, la Caisse d’Epargne a signifié aux emprunteurs le 14 mars 2024 la déchéance du terme de l’emprunt et sollicité le réglement du solde à régler à hauteur de 47.143,40 euros.

Le 18 avril 2024 la Caisse d’Epargne a mis la CEGC en demeure de règler les sommes dues en sa qualité de caution.

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la CEGC en sa qualité de caution, a fait assigner Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes.

Madame [M] [J] a constitué avocat le 26 septembre 2024 et Monsieur [E] [J] a constitué avocat le 10 octobre 2024.

Par conclusions d’incident du 10 décembre 2024, Monsieur [E] [J] a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par la CEGC en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard et sollicite la condamnation de la CEGC au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident du 17 février 2025, la CEGC sollicite que soit constaté son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [E] [J], de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état s’agissant de Madame [M] [J]. Elle demande que chacun conserve ses dépens.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. notamment que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.

Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, les conclusions de désistement prises par la CEGC à l’égard de Monsieur [E] [J] sont postérieures aux conclusions d’incident de ce dernier soulevant une fin de non-recevoir tirées de l’interdiction de toute action en paiement à son encontre en raison de la procédure de redressement judiciaire.

Il en résulte que le désistement nécessite l’acceptation du défendeur. Or, si Monsieur [E] [J] n’a pas expressément exprimé son acceptation du désistement, il ne s’y est pas davantage opposé, maintenant uniquement sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aussi, en l’absence de tout motif légitime, il y a lieu de constater le désistement parfait de la CEGC l’égard de Monsieur [E] [J] et par conséquent l’extinction de l’instance entre ces deux parties.

Par ailleurs, il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les frais de l'instance éteinte entre la CEGC l’égard de Monsieur [E] [J] seront donc supportés par la société demanderesse.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [J] l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instance se poursuivant entre la CEGC et Madame [M] [J], l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 14 mai 2025.

PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile,

Constatons le désistement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) de l’instance l’opposant à Monsieur [E] [J] ;

Disons que ce désistement dessaisit le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin de ladite instance ;

Laissons à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) les dépens de l’instance éteinte ;

Condamnons la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à payer à Monsieur [E] [J] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état (électronique) du 14 mai 2025 à 09 heures 30, et invitons la défenderesse à conclure au fond pour cette audience ;

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par David ARTEIL, Président, Juge de la mise en état, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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