TJ 80021, 7 mai 2025, RG 25/00144
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Texte de la décision
DU : 07 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. [Adresse 7]
C/
S.A.S.U. SCDP
Répertoire Général
N° RG 25/00144 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJ2J
Expédition exécutoire le : 07 Mai 2025
à : Me Dasse
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE
du
SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 7] (RCS D’[Localité 5] 509 182 192)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. SCDP (RCS D’[Localité 5] 891 302 671)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 avril 2025 délivrée par la SCI [Adresse 7] à la SASU SCDP, au visa des articles L.145-41, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et 696, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la société [Adresse 7] recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater que la clause résolutoire stipulée au profit de la SCI ESPACE ALLIANCE au titre du bail commercial du 07/12/2020 signé avec la SASU SCDP (substituée à Monsieur [V] [P] [L]) pour les locaux sis [Adresse 8] à AMIENS (80000) est acquise depuis le 16 février 2025 ;En conséquence,Ordonner l'expulsion de la SASU SCDP et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], dans le mois suivant la décision à intervenir, au besoin en requérant l'assistance de la force publique, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner la SASU SCDP à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 7] la somme de 13.619,93 euros au titre de ses dettes locatives ;Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 180 euros (12.000 euros x 1,5%) par jour, du 16 février 2025 jusqu'à la libération totale des locaux loués, conformément à l'article 27 du contrat de bail commercial du 07/12/2020 ;Dès lors condamner la SASU SCDP à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 7] la somme de 7.560 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées provisoirement au 28 Mars 2025, sauf à parfaire ;Condamner la SASU SCDP à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 7] la somme de 480 euros au titre des 12 factures impayées, conformément aux articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;Condamner, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SASU SCDP à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3.000 euros ;Condamner la SASU SCDP aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 Janvier 2025 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 avril 2025.
La SCI [Adresse 7] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS SCDP, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er décembre 2020, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 16 janvier 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 13.170,62 euros, soit :
12.984,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2025, 185,84 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SASU SCDP n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 16 février 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SASU SCDP et de tous occupants de son chef des locaux loués, dans le mois suivant la décision à intervenir, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, le bailleur ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SCI [Adresse 7] sollicite la condamnation de la SASU SCDP à lui payer la somme de 13.619,93 euros au titre de la dette locative, la somme de 180 euros (12.000 euros x 1,5%) au titre de l’indemnité d’occupation journalière à compter du 16 février 2025 jusqu’à la libération totale des locaux loués, la somme de 7.560 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées provisoirement au 28 mars 2025 et la somme de 480 euros au titre des 12 factures impayées conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 16 février 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail. Le loyer du mois de février 2025 est en principe du s’agissant d’un contrat à exécution successive. Cependant, la SCI [Adresse 7] ne produit aucun décompte à ce titre puisqu’elle se contente de réclamer la somme de 13.619,93 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2025, et ne tire aucune conséquence des mouvements intervenus après la délivrance du commandement. Il s’ensuit que le juge des référés est en situation de condamner provisionnellement la SASU SCDP au paiement à la SCI [Adresse 7] de la somme de 12.984,78 euros au titre du solde locatif arrêté au 13 janvier 2025.
Par ailleurs, il est prévu au bail que l’indemnité d’occupation due par le preneur ou ses ayants-droit jusqu’à la restitution effective sera égale, par jour de retard, à 1,5% du montant du loyer toutes taxes comprises augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur. Le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SASU SCDP à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 180 euros par jour à compter du 16 février 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Tenant la condamnation provisionnelle qui précède, nul besoin de solder les indemnités d’occupation arrêtées au 28 mars 2025. La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
S’agissant de la provision au titre des factures impayées, une telle demande suppose que les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, qui concernent les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement entre professionnels, soit applicable. Or la demanderesse ne fait aucune démonstration de ce que tel est bien le cas dans le cadre du présent litige qui oppose un bailleur à son preneur lié par un bail commercial. Dès lors, le juge des référés, qui ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, doit rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SASU SCDP aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI [Adresse 7] sollicite la condamnation de la SASU SCDP à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SASU SCDP à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er décembre 2020 ;
Vu le commandement de payer en date du 16 janvier 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 16 février 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SASU SCDP ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, dans le mois suivant la présente décision, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement la SASU SCDP à payer à la SCI [Adresse 7] les sommes de :
12.984,78 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 janvier 2025 ;180 euros par jour à compter du 16 février 2025 au titre de l’indemnité d’occupation journalière et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE la SASU SCDP à payer la somme de 800 euros à la SCI [Adresse 7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU SCDP aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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