TJ 68066, 2 mai 2025, RG 24/02117
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Texte de la décision
N° RG 24/02117 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIUA
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/02117 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIUA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me CHRISTEN
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
[...] [Adresse 1]
représentée par Me Catherine CHRISTEN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 55, Me Audrey ZAHM-FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 96
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine CHRISTEN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 55, Me Audrey ZAHM-FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 96
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 3].
Le 21 octobre 2022 vers minuit, un incendie s’est déclaré au sein du grenier non aménagé de son habitation.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 29 novembre 2022 a confirmé que le sinistre avait pris son origine dans le coffret CCPI (Coupe Circuit Principal Individuel), propriété d’ENEDIS.
Monsieur [H] [E] a déclaré le sinistre à son assureur GROUPAMA GRAND EST.
La compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST a versé la somme de 9.950,58 euros à Monsieur [H] [E] au titre de l’indemnisation et la somme de 904,80 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
La société d’assurance GROUPAMA GRAND EST a adressé plusieurs courriers à la SA ENEDIS pour le remboursement des sommes qu’elle a versé à Monsieur [H] [E] au titre de l’indemnisation, mais ses courriers sont restes lettre morte.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société d’assurance GROUPAMA GARND EST et Monsieur [H] [E] ont assigné la SA ENEDIS devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
DÉCLARER l'intégralité des demandes de GROUPAMA GRAND EST recevable et bien fondées,
En conséquence :
- DIRE et JUGER que ENEDIS engage sa responsabilité en raison du sinistre survenu dans la maison propriété de Monsieur [E] le 21 octobre 2022, en conséquence CONDAMNER la défenderesse à réparer les entières conséquences dudit sinistre,
- FIXER les dommages causés par le sinistre à la somme de 10.705, 58 euros arrêtée à la date de l’assignation,
- CONSTATER que GROUPAMA GRAND EST est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 9.950,58 euros à la date de l’assignation et, par conséquent,
- CONDAMNER la SA ENEDIS à verser à GROUPAMA GRAND EST les sommes suivantes :
9.950,58 euros au titre de la subrogation
- CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à M. [H] [E] 755 euros au titre de la franchise restée à sa charge et des pertes de denrées alimentaires
- CONDAMNER LA SA ENEDIS à payer 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la SA ENEDIS aux entiers frais et dépens
- CONSTATER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance [...], dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST, fait valoir que suite à l’incendie déclaré au domicile de Monsieur [H] [E], deux réunions d’expertise ont été organisées qui ont mis en cause le coffret CCPI (Coupe Circuit Principal Individuel), propriété de la SA ENEDIS.
Elle indique qu’elle a versé la somme de 10.705,58 euros à Monsieur [H] [E] et qu’elle a été subrogée par quittance en date du 10 janvier 2024 dans les droits de Monsieur [E] ; elle demande le remboursement de cette somme.
Elle explique également que la SA ENEDIS est une personne morale de droit privé chargée de la distribution d’électricité, participant ainsi à la gestion d’un service public industriel et commercial ; qu’il est de jurisprudence constante que les litiges nés des rapports de droits privé qui lient un service public industriel et commercial à ses usagers relève de la compétence des juridictions judiciaires ; que le dommage résulte effectivement de la fourniture d’électricité de Monsieur [E], usager, se rattachant corrélativement au contrat passé avec ENEDIS et que le tribunal de céans est compétent.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du même jour et mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui invoque une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de ses obligations doit en rapporter la preuve.
Selon l’article 1245 du même code le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Sur la demande principale
En l’espèce, un incendie s’est déclaré dans le domicile de Monsieur [H] [E] et afin d’évaluer l’étendue exacte des dégâts et d’en déterminer les causes, une première réunion a été organisée le 29 novembre 2022. Un premier procès verbal a été établi portant une estimation de réparation à 6.324,20 euros.
Suite à l’aggravation des dommages, une deuxième réunion d’expertise a été organisée le 27 mars 2023, laquelle a évalué le préjudice à une somme de 9.950,58 euros.
Les réunions d’expertise ont permis de trouver la cause du sinistre qui était liée au coffret CCPI (Coupe Circuit Principal Individuel), auquel est raccordé la maison et qui est la propriété de la SA ENEDIS.
Ainsi, de l’avis des experts missionnés (dont celui de la SA ENEDIS), l’incendie trouve son origine dans un manquement de la SA ENEDIS à ses obligations telles qu’issues de l’article 1245 du Code civil notamment, soit de garantir la sécurité de ses installations. Elle devra donc répondre des conséquences de l’incendie.
La société d’assurance GROUPAMA GRAND EST a été subrogée par quittance subrogative en date du 10 janvier 2024 dans les droits de Monsieur [E] et souhaite la condamnation de la SA ENEDIS à lui rembourser les sommes versées à ce titre.
À l’appui de sa demande la société d’assurance GROUPAMA GRAND EST produit aux débats :
- le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 29 novembre 2022
- les rapports de la société SARETEC 67 en dates des 17 janvier et 27 mars 2023 mentionnant l’arrêt de l’alimentation électrique du congélateur de M. [E] et les pertes alimentaires qui en ont découlé
- le courrier du 24 juin 2024 adressé à la SA ENEDIS pour demander le règlement de la somme de 10.855,58 euros
- la quittance subrogative d’un montant de 9.950,58 euros du 10 janvier 2024
- le courrier du 25 mars 2024 mettant en demeure la SA ENEDIS de régler la somme de 10.855,58 euros
- la preuve des règlements effectué par GROUPAMA GRAND EST à son assuré
La SA ENEDIS est défaillante et laisse le tribunal dans l’ignorance de sa position.
Par conséquent, la SA ENEDIS sera condamnée à payer à l’assureur la somme de 9950,58 euros au titre des dommages liés à l’incendie survenu au domicile de Monsieur [H] [E] en vertu de la subrogation, et 755 euros à l’assuré, au titre de la franchise restée à sa charge et au titre des pertes alimentaires non couvertes par le contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SA ENEDIS sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la compagnie d’assurance [...], dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST la somme de 9.950,58 euros ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 755 euros ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la compagnie d’assurance [...], dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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