TJ 68066, 2 mai 2025, RG 24/01915
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Texte de la décision
N° RG 24/01915 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FH3Y
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01915 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FH3Y
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me GABRIEL-FENDER
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chantal GABRIEL-FENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 24
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 4]
défaillant
CONCERNE : Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Monsieur [M] [O] a fait assigner Monsieur [R] [W] en demandant au tribunal de :
- CONSTATER que le commentaire publié par le défendeur sur sa page personnelle Facebook, dont il reproduit les termes, contient des allégations à caractère diffamatoire et injurieuses, et en conséquence,
- CONSTATER que la diffamation prévaut lorsque les propos injurieux et diffamatoires sont indivisibles, et en conséquence,
- ENJOINDRE au défendeur de procéder à la suppression du commentaire diffamatoire reproduit au dispositif de son assignation, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard et par commentaire à compter de la signification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER le défendeur à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- CONDAMNER le défendeur à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures du demandeur pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
À l’audience du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Selon ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 07 janvier 2025.
Par jugement avant-dire-droit du 07 janvier 2025, le Tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 pour permettre aux parties de s’expliquer sur la prescription de l’action civile, fixée à trois mois par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Selon ordonnance en date du 04 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction Il a dit également que les pièces annexes produites et les dernières conclusions devront être déposées au greffe dans les 8 jours à compter de la clôture.
Suite à réouverture des débats, dans ses conclusions reçues au greffe du Tribunal de céans le 31 mars 2025, Monsieur [M] [O], représenté par son conseil sollicite de déclarer sa demande régulière et recevable et d’ordonner la clôture de l’affaire et le renvoi en audience de plaidoirie à une date ultérieure.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [O] indique que son action a été interrompue par la transmission de son projet d’assignation par message RPVA le 30 septembre 2024, soit avant le 9 octobre 2024 et que l’assignation signifiée à Monsieur [R] [W] n’est pas prescrite.
Il explique également, que le greffe du Tribunal de céans a réceptionnée la demande de création du dossier, du numéro d’identification RG et de transmission d’une première date d’audience le 30 septembre 2024 à 15h48, mais que la communication de la date de l’audience du 05 novembre 2024 à 9h00 lui a été notifiée le 07 octobre 2024 à 16h36.
Bien qu’assigné le 15 octobre 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance.
Le délibéré a été fixé au 02 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] agit à l’encontre de Monsieur [R] [W] sur le fondement de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, en raison d’un commentaire publié par celui-ci sur son compte personnel Facebook.
Or il résulte de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 que : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
Lorsque les infractions sont commises sur internet, le point de départ de ce délai est fixé à la date du premier acte de publication, soit la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau.
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un « acte de poursuite », au sens de l’article 65 de ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée.
En l’espèce, Monsieur [O] verse aux débats un procès-verbal établi par Maître [G] [Z], commissaire de justice à [Localité 2], qui a constaté l’existence du message litigieux sur le site Facebook à la date du 9 juillet 2024 (cette date étant d’ailleurs le filtre de publication utilisé pour retrouver le message) à 12h43.
L’assignation délivrée à Monsieur [W] lui a été signifiée le 15 octobre 2024, au-delà d’un délai de trois mois.
Monsieur [O] soutient qu’il y eu interruption du délai de prescription par la transmission du projet d’assignation et demande de création du dossier par message RPVA le 30 septembre 2024 à 15h48. Il ajoute que la date d’audience pour assigner ne lui a été transmise par le greffe que tardivement, soit seulement le 7 octobre, ne lui laissant alors que deux jours pour procéder à l’assignation effective.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation n’admet pas que la transmission du projet d’assignation et demande de création de dossier puissent constituer des actes interruptifs de prescription. Celui-ci n’est en effet pas adressé à l’auteur supposé de la diffamation, mais au Tribunal. Par ailleurs, il incombe à chaque demandeur à une action en justice de tenir compte des délais normaux d’enregistrement de leurs actions et des éventuelles prescriptions encourues. En l’espèce, le délai de réponse du greffe n’est pas déraisonnable au regard de la date de dépôt de la demande de date d’audience. Le Tribunal observe en outre que la demande de date d’audience n’a été formée que le 30 septembre – soit à 9 jours de la prescription - alors que la diffamation évoquée était constatée par commissaire de justice le 24 juillet et qu’aucune diligence n’a été accomplie dans l’intervalle, et ce en dépit du fait que le délai très bref de l’action prévue par la loi du 29 juillet 1881 est parfaitement connu.
Il en résulte que la prescription est acquise et que le demandeur est de ce fait irrecevable en son action.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [O], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT Monsieur [M] [O] prescrit en sa demande ;
Le déclare irrecevable en toutes ses demandes de ce chef ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [M] [O].
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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