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TJ 84007, 6 mai 2025, RG 25/00101


Vérifier : TJ 84007, 6 mai 2025, RG 25/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
681bbf80a7f269e5c2eaca7d

Texte de la décision

18,698 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00101 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6F2

Minute N° : 25/00216
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 06 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 6] DELTA
Copie délivrée à :PREFECTURE-Mme [F]
le :06/05/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 6] DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [Z], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [I] [F]
née le 12 Août 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2017, avec effet à compter du 11 octobre 2017, [Localité 6] DELTA HABITAT a consenti à Madame [I] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 421,70 euros charges non comprises, inclus la location d’un garage pour un montant mensuel de 15 euros (montant inclus dans le montant du loyer de 421,70 euros.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 421,70 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, [Localité 6] DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [F] un commandement de payer la somme totale de 3.377,03 euros selon décompte arrêté au 01 mars 2024 et dont la somme de 3.227,32 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, [Localité 6] DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Madame [I] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 06 janvier 2025 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 4.597,09 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté à la date de l’assignation, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement de payer,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,la condamner aux entiers dépens et frais de l’instance.
*
A l'audience du 01 avril 2025, [Localité 6] DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’est également opposée à tous délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle actualise la dette pour un montant de 5.998,44 euros au 28 février 2025 (terme de février 2025 inclus).

Au cours de cette audience, Madame [I] [F] a comparu et a fait valoir qu’elle a connu de nombreuses difficultés personnelles notamment un état dépressif et une séparation. Elle avait terminé un contrat de travail en septembre 2022 ce qui a fait baisser ses revenus. Elle a retrouvé depuis un emploi à durée indéterminée depuis fin 2024 moyennant une rémunération mensuelle de 1200,00. Elle a demandé des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur ayant comparu, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 10] a été communiqué et mentionne les mêmes éléments que ceux énoncés par la défenderesse, il ajoute que la locataire a subi un accident de travail ce qui a complexifié ses difficultés financières.

A l'audience du 01 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 07 janvier 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 01 avril 2025.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.

Au cas d'espèce, la CCAPEX a été avisée le 22 juillet 2024 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.

Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
- le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,
- le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués,
- l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire.

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.

*
Au cas d'espèce, le contrat de bail du 28 septembre 2017 contient en son article 4.5.1 une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.

Cette clause étend à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative, de sorte qu’en application de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (n°24-70.002), il convient d’apprécier à l’aune d’un délai de deux mois et non de six semaines tel qu’indiqué dans le commandement de payer, si le locataire a régularisé la dette locative.

[Localité 6] DELTA HABITAT a fait signifier à Madame [I] [F], le 12 mars 2024, un commandement de payer la somme totale de 3.227,32 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Il ressort du décompte produit par [Localité 6] DELTA HABITAT que Madame [I] [F] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.

Madame [I] [F] ne démontre pas d'avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.

Un délai de deux mois s'est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l'assignation.

Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 12 mai 2024 au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 28 septembre 2017, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

[Localité 6] DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au 28 février 2025 à hauteur de 5.998,44 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 12 mai 2024, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par Madame [I] [F] s'élèvent à 3791,14 euros. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Madame [I] [F] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, Madame [I] [F] sera condamnée à titre provisionnel à régler à [Localité 6] DELTA HABITAT la somme de 3791,14 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 12 mai 2024.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d'indiquer que l'article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévus par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
La locataire a sollicité des délais de paiement sur 36 mois afin d’apurer la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il ressort du décompte produit et non contesté, qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer. Or, cette condition est indispensable en l’absence d’accord des parties, pour que le juge puisse accorder des délais de paiement.
Aussi, les demandes seront rejetées.

Sur l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 12 mai 2024, Madame [I] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux (habitation et place de stationnement).

En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [F] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'occupation du logement sans droit ni titre par Madame [I] [F] constitue une faute et cause un préjudice à [Localité 6] DELTA HABITAT qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de [Localité 6] DELTA HABITAT.
En l'espèce, il convient de condamner Madame [I] [F] à verser à [Localité 6] DELTA HABITAT, une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle et ce à compter du 13 mai 2024, lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Madame [I] [F] sera donc condamnée à titre provisionnel verser à [Localité 6] DELTA HABITAT la somme de 537,04 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus - y compris pour la place de stationnement - en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Madame [I] [F] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens,

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS

Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [Localité 6] DELTA HABITAT concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 9], loué par Madame [I] [F] suivant contrat de bail du 28 septembre 2017,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2017 entre [Localité 6] DELTA HABITAT et Madame [I] [F] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 12 mai 2024,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 mai 2024,

CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [I] [F] à payer à [Localité 6] DELTA HABITAT, la somme de 3791,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 mai 2024,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 mai 2024,

CONSTATONS que Madame [I] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 13 mai 2024,

AUTORISONS l'expulsion de Madame [I] [F] et de tous occupants de son chef des locaux précités (habitation et stationnement), et DISONS qu'à défaut de départ volontaire, Madame [I] [F] pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

DISONS qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 537,04 euros,

CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [I] [F] à régler à [Localité 6] DELTA HABITAT une indemnité d'occupation de 537,04euros par mois charges comprises, somme due à compter du 13 mai 2024 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,

DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,

DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 10],

CONDAMNONS Madame [I] [F] aux entiers dépens,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 06 mai 2025.

Le Greffier Le Juge

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