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TJ 84007, 28 avr. 2025, RG 24/00117


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Date
28/04/2025
Numéro
24/00117
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
other
Id
681bbf80a7f269e5c2eaca8e

Texte de la décision

6,085 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6GK

Minute N° : 25/00239

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

Copie délivrée à :
Monsieur [R] [D]

Le :

Copie délivrée à :
CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7]

Le :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

DEFENDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [E], muni d’un mandat écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté de Madame J. ARRIGHINO, Greffier, lors de l’audience et de Madame A.RANC, Greffier, lors du délibéré

DEBATS : 03 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [D] a souscrit le 26 août 2023 un prêt de 1.160,00 € auprès de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7] (Agence d’[Localité 6]).

Pour l’attribution de ce prêt, Monsieur [R] [D] a remis en gage deux pièces en or émises par la Monnaie de [Localité 10].

L’acte constatant l’engagement des objets et formalisant l’accord de Monsieur [R] [D] a été signé par ce dernier le 26 août 2023. Cet acte indique l’indentification des biens mis en gage à savoir « 2 pièces en Or 24k 999/1000 monnaie de [Localité 10] dans leur étui (1 pièce de 1.000,00 € de 2016 et une pièce de 1.000,00 € de 2015) poids total de 40 gr ».

Lors du dégagement de ses biens et de l’acquittement du capital emprunté, des intérêts et frais échus, il est indiqué en marge du contrat de prêt : « manque la notice de la monnaie de 2015 ».

Malgré ses démarches auprès de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7], Monsieur [R] [D] n’a pas obtenu restitution de cette notice.

La conciliation de Madame [U] [Y] n’a pas abouti.

Suivant la requête de Monsieur [R] [D] et en application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 3 février 2025 où toutes les parties sont présentes.

A l’audience, Monsieur [R] [D] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7] à lui payer la somme de 200,00 € au titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [D] fait principalement valoir la responsabilité contractuelle de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7].

Pour sa part, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts.

Elle explique qu’elle n’a jamais eu un tel certificat entre les mains et que Monsieur [R] [D] ne justifie pas le lui en avoir confié la garde.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Au cours des débats, le tribunal a autorisé Monsieur [R] [D] à lui transmettre par note en délibéré une copie numérique de l’attestation d’authenticité réclamée.

La décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle,

La responsabilité contractuelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.
Il appartient à la partie qui l’invoque de prouver chacun de ces trois éléments.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut alors être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article D.514-9-I du Code monétaire et financier prévoit que l’engagement de l’objet ou des objets constitutifs du gage est constaté par un acte de dépôt signé par l’emprunteur. Aux termes de l’article D.514-10 du Code monétaire et financier, la reconnaissance de dépôt du bien engagé est formalisée par un Récépissé de nantissement délivré au porteur.

*

En l’espèce, la régularité de la procédure de nantissement n’est pas contestée par les parties et la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7] verse notamment aux débats la reconnaissance de dépôt.

Il ressort de ces éléments que les pièces d’or étaient accompagnées de leur étui, sans qu’il soit indiqué la présence de certificats d’authenticité.

Les échanges entre les parties postérieurement à la restitution des pièces ne laissent apparaitre aucune trace de la présence de ces notices ou certificats d’authenticité. De plus, le tribunal relève que ces certificats ne permettent en rien de s’assurer de l’authenticité des pièces dans la mesure où ces dernières ne sont pas identifiables ou individualisables.

Dès lors, Monsieur [R] [D] échoue à démontrer avoir confié les notices de ses pièces à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7]. Bien que recevable, son action ne saurait prospérer.

Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’[Localité 7] au titre de sa responsabilité contractuelle,

LAISSE à Monsieur [R] [D] les entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 avril 2025.

Le Greffier Le Juge

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