TJ 84007, 2 mai 2025, RG 25/00404
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/298
N° RG : N° RG 25/00404
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCRO
M. [C] [L]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [C] [L]
né le 03 Août 1984 à [Localité 1] (GUYANA)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me GALAN-DAYMON Delphine, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 30 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 02 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [C] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 24 avril 2025, sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’une décompensation paranoïaque associée à une agitation et des troubles de l’humeur entrainant des risques auto et hétéro agressifs ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 30 avril 2025 par le docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [L] n’est plus nécessaire, en ce que même s’il exprime toujours des idées de persécution envers l’administration pénitentiaire, son état psychique s’est amélioré depuis son hospitalisation et qu’il peut poursuivre les soins en milieu pénitentiaire ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément n’est apparu permettant de contester cet avis, en conséquence il doit être mis fin à la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [L] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 24 avril 2025.
Le 02 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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