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TJ 14118, 7 mai 2025, RG 24/04260


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Date
07/05/2025
Numéro
24/04260
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
681bc0aca7f269e5c2eacd91

Texte de la décision

4,240 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04260 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBQI
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [F], [P] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Isabelle CANTAIX-MORIN

et

Monsieur [U], [X], [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Valerie PLANCHE, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 02 Avril 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Isabelle CANTAIX-MORIN - 40
- Me Valerie PLANCHE - 04

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 07 novembre 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;

Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 avril 2025 ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée le 02 avril 2025 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [U], [X], [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]

et de

Madame [F], [P], [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 4] 1999 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 7]

en application de l’article 233 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Dit que les frais afférents à l'enfant majeure [H], en ce compris notamment les frais d’études supérieures, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin, les y Condamne ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;

Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 octobre 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate l'accord des époux disant n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ; en tant que de besoin, les y Condamne.

Condamne Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [G] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE

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