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TJ 83137, 7 mai 2025, RG 21/06216


Vérifier : TJ 83137, 7 mai 2025, RG 21/06216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
21/06216
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
681bc28ca7f269e5c2ead12f

Texte de la décision

10,566 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/06216 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LKLH

En date du : 07 mai 2025

Jugement de la 4ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2024 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe 25 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2025.

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [W] [X], né le 08 Juillet 1944 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, Retraité, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [P] [H] épouse [X], née le 14 Avril 1944 à [Localité 4] (75), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

S.C.I. JUANSA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Grosses délivrées le :
à :
Me Damien FAUPIN - 33
Me Grégory NAILLOT - 0178

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) JUANSA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 834 855 538, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège dont [J] [F] est la gérante unique est propriétaire d’un appartement et de deux garages en sous-sol dans le même bâtiment C de la Résidence “[3]”, à savoir les lots 58, 64, 66, 168 et 169, les lots 64 et 66 ayant été réunis pour former un appartement, comprenant le droit à jouissance exclusive d’un jardinet jouxtant ledit appartement.

Par mandat de vente sans exclusivité du 9 novembre 2020, Mme [F] et [L] [C] ont souhaité mettre en vente ledit appartement et les deux garages pour un prix de 2 100 000 € net vendeur.

Une offre d’achat a été formalisée le 3 juin 2021 par Monsieur et Madame [X] pour un montant de 1 854 000 €.

Le 15 juin 2021, Mme [F] a porté sur cette offre la mention manuscrite “bon pour acceptation de l’offre”. Ce document prévoit qu’en cas d’acceptation de l’offre, un avant-contrat devait être établi entre les parties au plus tard le 1 er juillet 2021, sous peine de caducité.

Par courriel du 21 juillet 2021 adressé à M. [X], Madame [F] indiquait ne plus vouloir vendre au prix proposé.

Suivant acte du 6 décembre 2021, les époux [X] ont assigné la SCI JUANSA par devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir juger abusif son désistement des engagements souscrits par l’offre d’achat du 3 juin 2021 et condamnée au paiement de la somme de 180 000 € en réparation de la perte de chance et du préjudice moral subi.

Vu les conclusions de [R] [X] et [P] [H] épouse [X] notifiées au défendeur le 1er février 2023,

Ils sollicitent au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1188, 1189, 1193, 1199, 1217 et 1231-1 du Code civil de voir :

JUGER abusif le désistement de la SCI JUANSA des engagements souscrits par l’offre d’achat du 3 juin 2021.

JUGER que la SCI JUANSA a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat.

En conséquence,

CONDAMNER la SCI JUANSA à payer aux époux [X] la somme de 180.000 € correspondant à 10% du prix de vente convenu, en réparation de la perte de chance et du préjudice moral subi.

DEBOUTER la SCI JUANSA des fins de ses demandes reconventionnelles comme irrecevables et mal fondées.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cvivile outre les entiers dépens.

VOIR ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les conclusions récapitulatives et responsives de la SCI JUANSA notifiées aux demandeurs au principal le 5 mai 2023,

Au visa des articles 1217, 1231 et suivants et1353 du Code civil, ils sollicitent de voir :

RECEVOIR la SCI JUANSA en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,

DEBOUTER purement et simplement les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions.

Les CONDAMNER au paiement de la somme de 20 000 € en indemnisation du préjudice subi

ORDONNER la mainlevée du séquestre constitué entre les mains de Maître [E] pour la somme de 180 000 €.

CONDAMNER les époux [X] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Les CONDAMNER aux entiers dépens.

La clôture de la procédure fut fixée au 23 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 1103 et suivants et 1113 du code civil,

Il est constant qu’à nul moment, hormis dans le projet de promesse unilatérale de vente, le nom de la SCI JUANSA propriétaire des biens immobiliers en cause, n’apparait dans les documents préparatoires à la vente desdits biens.

Néanmoins, il est constant que le mandat de vente a été souscrit aux noms de [J] [F] et [L] [C] - seuls associés de la SCI en cause conformément au relevé Kbis figurant au dossier - et signé par la gérante unique de ladite SCI, Mme [F]. Cette dernière a accepté le 15 juin 2021 de vendre dans les conditions décrites dans l’offre d’achat formulée le 3 juin 2021 par les époux [X]. En agissant de la sorte et en ne rapportant pas la preuve que les statuts de la SCI JUANSA ne lui permettrait pas de s’engager au nom de ladite société, la commune intention des parties et au premier chef de madame [F] était d’engager la SCI JUANSA dans la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire.

Les élements du dossier (pièces n° 2,4, 6, 13 des demandeurs) démontrent que Mme [F] maîtrise la langue de Molière et ne peut arguer d’une méconnaissance de la langue pour plaider l’erreur de fait.

Il est vrai que le bien immobilier en question n’est pas identifié dans l’offre acceptée, mais il s’évince de l’étude du mandat de vente conclu avec l’agence immobilière qui a ensuite rédigé l’offre d’achat ainsi que du projet de promesse de vente réalisé par le notaire mandaté par Mme [F] que le bien immobilier objet de la transaction envisagée est clairement identifié d’autant plus qu’il n’est pas justifié par la défenderesse de la confusion alléguée avec trois autres biens mis en vente concomitamment.

De même, la différence de prix entre celui porté sur le mandat de vente et celui porté sur l’offre d’achat acceptée n’est pas constitutif d’une erreur pouvant constituer une cause de nullité du contrat étant donné que la commune volonté des parties en juin 2021 était de s’entendre sur le prix de vente à 1 854 000 €.

Par conséquent aucune erreur n’a vicié le consentement de Mme [F] qui s’est valablement engagée au nom de la société civile immobilière qu’elle dirige.

La question liée à la caducité de l’offre ne sera pas examinée tant il est constant que l’avant-contrat n’a pas été signé avant la date butoir indiquée sur l’offre d’achat acceptée.

Cette question est donc sans objet par rapport à la question qui nous est soumise à savoir s’il y a eu un désistement de la défenderesse après acceptation de l’offre et, dans l’affirmative, s’il a occasionné un préjudice.

Quant au désistement, l’offre d’achat du 3 juin 2021 formulée par les demandeurs et acceptée par Mme [F] est ainsi libellée : “En cas d'acceptation de vendre dans les conditions ci-avant définies, les parties reconnaissent qu'elles seront liées dans les termes de la présente offre.
Il est ici convenu que l'offre acceptée ne vaudra pas vente parfaite au sens de l'article 1583 du Code civil. En conséquence, l'exécution forcée de la vente ne pourra pas être poursuivie. Toutefois, le désistement de l'une ou l'autre des parties pourra être sanctionné judiciairement par l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.”

Il est patent que Mme [F] s’est désistée unilatéralement en informant les époux [X] le 21 juillet 2021 de ce qu’elle ne leur vendrait pas le bien au prix convenu.

Les époux [X] font état que ce désistement leur a occasionné une perte de chance et un préjudice moral. S’ils allèguent d’un fort retentissement psychologique et d’avoir mis en vente leur maison des Arcs en prévision de leur future acquisition immobilière avortée du fait du désistement, nous ne disposons d’aucune pièce à l’appui de ces allégations. Faute de rapporter la preuve d’un préjudice direct, réel, certain, objectivable et indemnisable, il ne sera pas fait droit à leur demande indemnitaire.

Aussi, il sera fait droit à la demande de la SCI JUANSA de voir ordonner la mainlevée du séquestre constitué entre les mains de Me [E] pour la somme de 180 000 €.

En s’adressant à la justice afin d’obtenir une hypothèque provisoire, les époux [X] qui ont pu croire de bonne foi avoir une créance à garantir n’ont pas commis d’abus de droit, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de ce chef.

Pour le surplus, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [X], partie perdante, seront tenus aux dépens et il est inéquitable de laisser supporter à la défenderesse les frais de défense non compris dans les dépens. Aussi, M. et Mme [X] seront condamnés à payer 4000 euros à la SCI JUANSA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition, en premier ressort,

DÉBOUTE [R] [X] et [P] [H] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.

ORDONNE la mainlevée du séquestre constitué entre les mains de maître [K] [E], notaire associé de la SCP “office notarial des îles d’or”, [Adresse 5] pour la somme de 180 000 € selon ordonnance du juge de l’exécution de ce tribunal du 28 octobre 2021.

DÉBOUTE la société civile immobilière JUANSA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 834 855 538, ayant son siège [Adresse 1], TOULON de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE [R] [X] et [P] [H] épouse [X] aux dépens.

CONDAMNE [R] [X] et [P] [H] épouse [X] à payer à la société civile immobilière JUANSA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 834 855 538, ayant son siège [Adresse 1] la somme de 4 000 € au titre des frais non répétibles.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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