TJ 83137, 5 mai 2025, RG 24/04658
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04658 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3UV
AFFAIRE :
[I]
[R]
C/
[D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me GUILLERMINET
Copie : Me BONAMICO - Madame [Y] [D]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [I] épouse [R]
née le 02 Avril 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me GUILLERMINET, avocat du barreau de LYON
Monsieur [J] [R]
né le 09 Octobre 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
assisté de Me GUILLERMINET, avocat du barreau de LYON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [D]
née le 22/05/1989 à [Localité 5]
de nationalité russe
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2017, ayant pris effet au 15 février 2018, Madame [X] [I] veuve [R] et Monsieur [J] [R], ont consenti, par l’intermédiaire de l’agence GTI-GPI by ROYAL IMMO, à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [D], un contrat de bail portant sur une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 1], pour une durée de trois ans tacitement renouvelable, moyennant un loyer initial d’un montant mensuel de 2 995,00 euros.
Monsieur [P] [G] a donné congé dudit bien par lettre en date du 08 décembre 2020.
Se prévalant de loyers impayés, les consorts [R] ont fait délivrer le 15 juin 2023 à Madame [Y] [D] un commandement de payer la somme en principal de 7 777,68 euros, outre les frais de l’officier ministériel (165,32 euros) mais également d’avoir à produire le justificatif relatif à la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Faisant état des manquements persistants de la locataire à ses obligations contractuelles, les consorts [R] ont fait délivrer, par acte du 03 août 2023, à Madame [Y] [D] un congé pour motif légitime et sérieux à la date du 14 février 2024.
Malgré une sommation interpellative de déguerpir délivrée le 27 février 2024, Madame [Y] [D] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte délivré le 28 juin 2024, Madame [X] [I] veuve [R] et Monsieur [J] [R] ont fait assigner Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
Les dire recevables et bien fondés en leurs demandesDire que le congé pour motif légitime et sérieux du 3 août 2023 est valable, bien fondé et justifié En conséquence,
Dire Madame [Y] [D] occupante sans droit ni titre du logement pour s’être maintenue dans les lieux malgré le congé délivré le 3 août 2023 pour le 14 février 2024 Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Y] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publiqueCondamner Madame [Y] [D] à payer la somme de 6 595,72 euros selon décompte arrêté au 1er juin 2024, avec actualisation au jour de l’audienceCondamner Madame [Y] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à entière libération des lieuxCondamner Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du commandement du 15 juin 2023, du congé du 3 août 2023, et de la sommation de quitter les lieux du 27 février 2024Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2021 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par Madame [Y] [D]oir constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel selon l’article 515 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 puis à celle du 10 mars 2025.
A cette date, Monsieur [J] [R] comparaît, assisté de son conseil.
Madame [X] [I] épouse [R] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Madame [Y] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Dès lors, en application de l'article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Lors des débats, les consorts [R] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
Au cours du délibéré, Madame [Y] [D] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la réouverture des débats et transmis divers documents.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats et les pièces transmises en cours de délibéré
Il résulte de l'article 446-1 du code de procédure civile que les parties présentent à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent se référer aux prétentions et les moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées aux dossiers ou consignées dans un procès-verbal.
L'oralité de la présente procédure impose à chaque partie de comparaître, ou de se faire valablement représenter, pour formuler ses prétentions et les justifier.
Selon les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 445 dudit code indique qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, au soutien de sa demande en ré-ouverture des débats, le conseil de Madame [Y] [D], absent lors de l’audience, fait valoir qu’il a commis une erreur s’agissant de la date d’audience convenue, ayant été substitué par un confrère lors de la précédente audience.
S’il est possible d’entendre le désappointement du défendeur, pour autant il n’appartient pas à la juridiction de palier à la carence des parties.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [D] de cette demande. Il n’y a pas lieu non plus d’accepter les documents joints à cette demande.
Sur la validité du congé
Selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le juge peut, même d'office, vérifier la réalité de ce motif.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l’espèce, aux termes dudit congé, il est spécifié ce qui suit :
« Conformément aux dispositions de l’article 15-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, selon texte ci-dessous annexé in-extenso, le présent congé vous est donné pour MOTIF LEGITIME et SERIEUX, à savoir :
Retards de paiement récurrents du loyer mensuel.
Défaut de production d’une assurance locative ayant nécessité plusieurs relances : 9 mars 2022, 9 juin 2022, 15 juin 2022, 24 août 2022, 16 septembre 2022, 13 octobre 2022, 14 novembre 2022, 14 décembre 2022, 12 janvier 2023, 13 février 2023, 7 mars 2023 et la signification d’un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance par acte de notre ministère en date du 15 juin 2023 avec décompte de la dette arrêtée au mois de juin 2023 inclus pour la somme de 7 777,68 euros, dénoncé à la CCAPEX le 19 juin 2023.
Décompte de la dette locative au 1er août 2023 pour la somme de 3070,09 euros. »
En l’état, il ne saurait être valablement contesté que Madame [Y] [D] a eu de manière suffisamment précise et circonstanciée, connaissance des griefs invoqués à son encontre pour pouvoir y répondre utilement.
L’article 1728 dudit code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Les dispositions du code civil sont rappelées par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, selon lequel le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 g) de cette loi, le locataire est également tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le contrat de location mentionne que le présent bail est consenti et accepté moyennant le paiement, d’avance, d’un loyer mensuel d’un montant de 2 995,00 euros ainsi que l’obligation de s’assurer contre les risques locatifs.
En conséquence, conformément aux dispositions sus-visées, le non paiement des loyers ainsi que la non justification de la souscription d’une assurance constituent bien une inexécution des obligations du locataire et donc un motif réel et sérieux pour donner congé.
Les pièces versées au débat permettent d’établir qu’à la date de la délivrance du congé, la locataire n’était pas à jour dans le paiement des loyers et qu’elle n’avait pas non plus justifié d’une assurance contre les risques locatifs.
Enfin, il convient de relever que le contrat de location a pris effet au 15 février 2018 et que le congé a été délivré le 03 août 2023 pour le 14 février 2024.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que ce congé est parfaitement valable.
Par suite de la délivrance de ce congé, Madame [Y] [D] est depuis le 14 février 2024 occupante sans droit ni titre du logement objet du contrat de bail.
Or, Madame [X] [I] veuve [R] et Monsieur [J] [R], propriétaires dudit bien immobilier ainsi occupé indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [D] de ce logement, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [D] est occupante sans droit ni titre du logement appartement aux consorts [R] depuis le 14 février 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à ces derniers qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré.
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer par provision le montant de cette indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail signé par les parties, soit la somme de 2 995,00 euros par mois non indexée (la révision du loyer n’ayant pas été justifiée), s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés.
Par conséquent, Madame [Y] [D] sera redevable au profit des bailleurs d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant
de 2 995,00 euros et ce jusqu’à libération effective du bien loué.
Sur l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation)
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Depuis le 14 février 2024, Madame [Y] [D] est également tenue d’une indemnité d’occupation, au caractère indemnitaire.
En l’espèce, les consorts [R] justifient d’un décompte actualisé, à la date du 1er mars 2025, à la somme de 9 159,39 euros.
Pour autant, il n’est pas justifié que ce décompte ait été porté au contradictoire de Madame [Y] [D]. Il ne sera donc pas pris en compte.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les consorts [R] sollicitent le paiement de la somme de 6 595,72 euros, selon un décompte arrêté au 1er juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).
A la vue du décompte transmis mais également des avis d’échéance et des relances jointes, la créance apparaît fondée tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Madame [Y] [D] sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 6 595,72 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [Y] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 15 juin 2023 et de la sommation de quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche, à ce stade de la procédure, de condamner Madame [Y] [D] au paiement de sommes non déterminées à ce jour, qui seront éventuellement retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner Madame [Y] [D] à payer aux consorts [R] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à procéder à une réouverture des débats
REJETTE les pièces transmises en délibéré, comme non autorisées,
CONSTATE la validité du congé délivré pour motif légitime et sérieux le 03 août 2023 par Madame [X] [I] veuve [R] et Monsieur [J] [R] à Madame [Y] [D] à la date du 14 février 2024,
CONSTATE que Madame [Y] [D] est, en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 14 février 2024 du bien immobilier sis à [Adresse 1],
ORDONNE à Madame [Y] [D] de quitter les lieux immédiatement,
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles,
CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à Madame [X] [I] veuve [R] et Monsieur [J] [R] la somme de 6 595,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024 (juin 2024 inclus),
FIXE l'indemnité d'occupation due par Madame [Y] [D] à la somme mensuelle de 2 995 euros, non révisable, à compter du 14 février 2024, et au besoin la CONDAMNE à verser à Madame [X] [I] veuve [R] et Monsieur [J] [R] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à Madame [X] [I] veuve [R] et Monsieur [J] [R] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 15 juin 2023 et de la sommation de quitter les lieux,
DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de condamner Madame [Y] [D] au paiement de sommes non déterminées à ce jour, qui seront éventuellement retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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