TJ 83137, 5 mai 2025, RG 24/01886
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/01886 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MUHE
AFFAIRE :
[Z]
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me BAUTRANT
Copie : Madame [D] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z]
née le 17 Octobre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [P]
née le 10 Novembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 novembre 2019, Madame [R] [Z] a consenti à Madame [D] [P] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 7] [Adresse 4] – [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 565,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 85,00 euros, soit un total de 650,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 1967,40 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de l’officier ministériel.
Exposant que la locataire n’avait pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai requis, Madame [R] [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, Madame [D] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Dire ses demandes recevables
A titre principal,
Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014)
Constater que Madame [D] [P] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 30 janvier 2024
Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Madame [D] [P] ainsi que tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
Dire que Mme [R] [Z] sera autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques de Madame [D] [P] et qu’elle sera libre d’en disposer ;
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives, ce à compter du 30 janvier 2024 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges ;
Condamner Madame [D] [P] à payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;
Condamner Madame [D] [P] à verser à Madame [R] [Z] la somme de 2 042,58 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentée des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 152,61 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus de la somme due ; somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés ;
Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion du locataire pourra avoir lieu.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges et allouer à Madame [R] [Z] les mêmes demandes comme formulées aux termes du présent dispositif
- Dans le cas où les délais de paiement seraient accordés, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [D] [P] à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [D] [P] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [D] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été utilement évoquée devant la présente juridiction le 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Par décision en date du 09 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a ordonné la réouvertude des débats à la date du 10 mars 2025 et invité Madame [R] [Z] à :
reformuler ses demandes tenant compte du départ de Madame [D] [P]
produire les pièces justificatives suivantes :
. Les appels mensuels du loyer et des charges depuis le 1er janvier 2022 jusqu’au mois de juillet 2024
. Les justificatifs liés à la régularisation des charges et de la taxe des ordures ménagères au titre des années 2022, 2023 et 2024
. Le barème des honoraires de l’agence IBOX régularisé par Madame [R] [Z]
. La confirmation que la garantie des loyers souscrite auprès de la société ARILIM ASSURANCES n’a pas été mise en œuvre dans le cadre de la présente instance.
Signifier à Madame [D] [P] le décompte des sommes dues actualisé à la date du 31 décembre 2024 afin que celui-ci lui soit opposable.
A la date du 10 mars 2025, Madame [R] [Z], représentée par son Conseil, sollicite de voir :
Condamner Madame [D] [P] à lui verser les sommes de :
. 436,39 euros au titre de la régularisation des charges 2023
. 95,67 euros au titre de la régularisation des charges 2024
. 4,57 euros de TEOM 2024
. 1 895,21 euros au titre des loyers impayés
. 30,00 euros de frais de gestion d’état des lieux de sortie
- Condamner Madame [D] [P] à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [D] [P] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [D] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions Madame [R] [Z] précise que sa locataire a quitté les lieux le 18 juin 2024 et qu’elle reste redevable de la somme de 1 895,21 au titre des loyers impayés déduction du dépôt de garantie d’un montant de 565,00 euros ainsi que la régularisation des charges récupérables au titre des années 2023 et 2024. Elle confirme que la garantie des loyers impayés n’a pas été mise en œuvre.
Madame [D] [P] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire, la signification de l’assignation ayant été faite à personne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas en l’espèce.
Sur les loyers et charges impayés
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des clauses du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon les dispositions de l'article 23 de ladite loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
Madame [R] [Z] justifie d'un décompte arrêté au 05 juillet 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 461,84 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [R] [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [D] [P] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [D] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à [R] [Z] la somme de 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS . Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 2 461,84 euros,
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [P] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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