TJ 83137, 5 mai 2025, RG 23/04607
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 23/04607 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MHRM
AFFAIRE :
[L]
C/
[L]
[X]
JUGEMENT contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me GOIRAND - Me ROUX Aurélie
Copie : Me PIDOUX - M. DELACOUR
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le 11 Avril 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me PIDOUX, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le 06/04/1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
Madame [R] [X]
née le 06 Mars 1981 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me ROUX Aurélie, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 mai 201, Monsieur [O] [L], agissant en qualité de tuteur de sa mère, Madame [H] [L], a consenti à Madame [R] [X] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel d’un montant de 850,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 30,00 euros.
Par acte délivré le 18 juillet 2023, Monsieur [T] [L] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [O] [L] aux fins de voir :
Le dire recevable en son action
Constater qu’il est victime de troubles anormaux de voisinage du fait des agissements de Mademoiselle [R] [X]
Enjoindre à Monsieur [O] [L] de prendre toute mesure nécessaire aux fins de faire cesser les troubles émanant de sa preneuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Condamner Monsieur [O] [L], en sa qualité de bailleur, à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral
Condamner Monsieur [O] [L], en sa qualité de bailleur, à lui verser la somme de 6 795,12 euros au titre de son préjudice matériel
Condamner Monsieur [O] [L] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04607.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 septembre 2023.
Par acte délivré le 24 octobre 2023, Monsieur [O] [L] a fait assigner Madame [R] [X] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Juger recevable et fondé l’appel en cause dirigé contre Madame [R] [X]
Ordonner la jonction d’instance avec l’affaire pendante devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon portant le numéro de rôle 23/04607
Dans l’hypothèse où une condamnation de Monsieur [O] [L] interviendrait, ce qui ne se peut,
Condamner Madame [R] [X] à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
Condamner touts succombants à lui payer une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître GOIRAND, avocat sur son affirmation de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06458.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, les deux dossiers ont fait l’objet, à l’audience du 09 décembre 2024 et conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’une jonction sous le numéro RG/ 04607.
L’affaire a par la suite été retenue et plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, Monsieur [T] [L] ne comparaît pas mais est représenté par son conseil.
Monsieur [O] [L] ne comparaît pas mais est représenté par son conseil.
Madame [R] [X] comparaît en personne, assistée de son conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, celui-ci explique qu’il subit de graves nuisances depuis que Madame [R] [X] a emménagé au sein de la maison mitoyenne à la sienne, appartenant à Monsieur [O] [L], soulignant que celle-ci a multiplié les tapages nocturnes et diurnes, qu’elle l’a également insulté et violenté.
C’est ainsi qu’il a déposé plainte à plusieurs reprises et qu’il a également alerté le bailleur de la locataire sur cette situation, en vain.
Il affirme ainsi que son état de santé s’est depuis plusieurs années fortement dégradé, tel que cela résulte des certificats médicaux produits.
Le demandeur verse ainsi sur la procédure la copie des pièces suivantes :
Sa plainte en date du 12 octobre 2021 déposée à l’encontre de Madame [R] [X] pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 11 octobre 2021
Sa plainte en date du 28 mai 2022 déposée à l’encontre de Madame [R] [X] pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le même jour
Sa plainte en date du 2 juin 2022 déposée à l’encontre de Madame [R] [X] pour des faits de harcèlement d’une personne suivi d’incapacité supérieure à huit jours commis entre le 1er juin 2021 et le 28 mai 2022
Sa plainte en date du 27 juin 2023 déposée contre X pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 23 juin 2023
Sa plainte en date du 11 avril 2024 déposée à l’encontre de Madame [R] [X] pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 30 mars 2024
Sa plainte en date du 22 août 2024 déposée contre « inconnu » pour des faits de violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail commis le 1er juillet 2024
Sa plainte en date du 14 novembre 2024 pour des faits de violence commis le 30 octobre 2024
Sa plainte en date du 26 février 2025 déposée à l’encontre de Madame [R] [X] pour des faits commis le 7 janvier 2025
Une photographie de son visage avec un hématome sous son œil droit
Six dépôts de mains courantes
Quatre courriers adressés à Monsieur [O] [L]
Plusieurs certificats médicaux
Plusieurs attestations de voisins et de proches
Trois factures pour un montant total de 6 795,12 euros.
En défense, Monsieur [O] [L] sollicite en tout premier lieu la mise en place d’une mesure de médiation afin de trouver une solution à ce conflit de voisinage.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le défendeur demande également de voir :
Juger que Monsieur [T] [L] ne rapporte aucune preuve tangible ou élément objectif permettant d’établir l’existence des nuisances dont serait à l’origine Madame [X] et qui lui seraient imputables en sa qualité de bailleur
Juger qu’aucune inertie ne saurait être valablement reprochée à Monsieur [O] [L] au regard de son rôle actif dans la résolution de ce conflit de voisinage, tant auprès de sa locataire que de Monsieur [T] [L]
Juger que Monsieur [T] [L] a introduit sa demande en justice avec une légèreté blâmable et tente de lui mettre à la charge des travaux d’embellissement de sa propriété
En conséquence,
A titre principal
Condamner Monsieur [T] [L] à verser la somme de 10 000,00 euros à l’Etat pour procédure abusive conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en réparation de sa procédure civile conformément à l’article 1240 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
Condamner Madame [R] [X] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
En toute hypothèse
Débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens
Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND avocat sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [L] affirme que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute qu’il aurait commise en sa qualité de bailleur dans le cadre du litige qui oppose Monsieur [T] [L] à sa locataire, soulignant à cet égard que les nuisances sonores dont fait état le demandeur à l’encontre de Madame [R] [X] ne sont corroborées par aucun élément probant. Il fait également valoir que Monsieur [T] [L] loue régulièrement une dépendance de son logement et que les avis publiés sur internet sont plutôt élogieux.
Il précise par ailleurs que les certificats médicaux versés au débat attestent de pathologies qui ne trouvent pas leur origine dans le conflit de voisinage.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il affirme que Monsieur [T] [L] a tenté de lui faire supporter le coût les travaux d’embellissement de sa propriété.
Monsieur [O] [L] verse au débat les copies des pièces suivantes :
Un plan de situation des lieux
Trois courriers adressés en lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [X], en date des 15 septembre 2021, 14 décembre 2021, 6 mai 2022 ainsi que plusieurs mails
Un dépôt de plainte de Madame [R] [X] en date du 12 octobre 2021 à l’encontre de Monsieur [T] [L] pour des faits de violence commis le 11 octobre 2021 ainsi qu’un certificat médical de Madame [R] [X] en date du 12 octobre 2021
Divers commentaires de locataires relatifs au studio loué par Monsieur [T] [L].
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [X] sollicite de voir :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions
Débouter Monsieur [T] [L] de l’intégralité de ses demandes
A titre principal
Débouter Monsieur [T] [L] en ce qu’il dit être victime de troubles anormaux de voisinage du fait de ses agissements
Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande tendant au versement de la somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral
Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande tendant au versement de la somme de 6 795,12 euros au titre de son préjudice matériel
Par conséquent, statuer ainsi :
Juger que Monsieur [T] [L] n’apporte aucunement la preuve de nuisances perpétrées par elle occasionnant ainsi un trouble anormal du voisinage
Juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de nuisances caractérisant ainsi un quelconque trouble anormal du voisinage
Juger qu’en l’absence de preuve le trouble anormal de voisinage avéré, le préjudice moral et le préjudice financier ainsi allégués par Monsieur [T] [L] ne sont pas fondés et caractérisés
Si par extraordinaire le tribunal devait accorder du crédit aux propos de Monsieur [T] [L]
Juger qu’en l’absence de preuves, le préjudice moral n’est pas fondé et sa demande tendant à son indemnisation sera rejetée
Juger qu’au regard des pièces versées au débat le préjudice financier sera fixé à la somme limitée de 300,00 euros
A titre reconventionnel
Juger qu’elle rapporte la preuve indéniable de ce que les diverses nuisances perpétrées par Monsieur [T] [L] occasionnent un trouble anormal de voisinage à son encontre
Constater que le trouble anormal de voisinage occasionné par Monsieur [T] [L] a entraîné un préjudice moral certain à son égard
Juger qu’elle est ainsi parfaitement fondée et légitime à solliciter le versement par Monsieur [T] [L] de la somme de 10 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Aurélie ROUX, avocat au barreau de Toulon.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [X] précise que les relations avec son voisin se sont rapidement dégradées lorsqu’elle lui a fait part des nuisances olfactives qu’elles supportaient en lien avec les excréments de son chien.
Si elle ne conteste pas l’existence de bruits inhérents à la vie courante, elle souligne que le demandeur ne caractérise aucunement l’anormalité des troubles dont il se prévaut à son endroit, les déclarations de celui-ci n’étant corroborées par aucun élément probant.
Elle met par ailleurs en exergue le comportement de Monsieur [T] [L], empreint d’agressivité et de violence, qui n’a en réalité de cesse de perturber depuis plusieurs années sa jouissance au moyen de nuisances olfactives et sonores et lui cause ainsi un préjudice moral, dont elle sollicite réparation.
Madame [R] [X] produit au débat les copies des pièces suivantes :
Sa plainte en date du 12 octobre 2021 déposée à l’encontre de Monsieur [T] [L] pour des faits de violence commis le 11 octobre 2021
Les différents courriers que Monsieur [O] [L] lui a adressés
Sa plainte en date du 26 juin 2023 déposée à l’encontre de Monsieur [T] [L] pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 23 juin 2023 concernant sa fille
Un dépôt de plainte en date du 26 juin 2023 de Monsieur [C] [E] à l’encontre de Monsieur [T] [L] pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 23 juin 2024
Un dépôt de plainte en date du 08 novembre 2024 de la part de Madame [M] [V] à l’encontre de Monsieur [T] [L] pour des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commis le 1er juillet 2024
Sa plainte en date du 07 janvier 2025 déposée à l’encontre de Monsieur [T] [L] pour des faits d’harcèlement d’une personne suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours
Sa plainte en date du 02 avril 2024 déposée à l’encontre de Monsieur [T] [L] pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission de la localisation d’une personne commis le 23 mars 2024
Sa plainte en date du 09 avril 2024 déposée à l’encontre de Monsieur [T] [L] pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 07 avril 2024
Sa plainte en date du 23 septembre 2024 déposée contre X pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commis le 23 septembre 2024
Sa plainte en date du 31 octobre 2024 déposée à l’encontre de Monsieur [T] [L] pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger
Plusieurs certificats médicaux
Plusieurs attestations de voisins et de proches.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur les troubles anormaux du voisinage
Selon les dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »
Il est par ailleurs constant que nul ne doit causer à un autrui un trouble anormal du voisinage.
L’anormalité du trouble s’apprécie « in concreto » par référence à un seuil de tolérance communément admis entre voisins, la proximité des lieux de vie impliquant nécessairement de nécessaires concessions réciproques, adaptées et proportionnées, dans le respect qu’implique la notion du vivre ensemble.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] soutient qu’il subit depuis plusieurs années de graves nuisances en lien avec les agissements de Madame [R] [X] qui a pris à bail un logement mitoyen au sien.
Il fait ainsi valoir des incivilités (présence d’excréments du chien), des tapages diurnes et nocturnes, des cris, des piétinements, des claquements de portes, des insultes, des menaces ainsi que des faits de violences et de harcèlement.
Madame [R] [X] conteste les faits qui lui sont reprochés, mettant en exergue également et reconventionnellement, le comportement de Monsieur [T] [L], à l’origine des nuisances de même ordre qu’elle subit de sa part quotidiennement.
En l’espèce, il ne saurait être valablement contesté l’existence de relations particulièrement tendues entre Monsieur [T] [L] et Madame [R] [X].
Pour autant, il convient de relever que les faits reprochés par chacune des parties aux termes de leurs déclarations et multiples plaintes ou au moyen d’attestations de voisins ou de proches ne sont corroborés par aucun élément probant tels que des messages, des vidéos (éléments qui sont parfois évoqués dans les dépôts de plainte), des procès-verbaux de constats de commissaires de justice ou de policiers et gendarmes permettant ainsi au tribunal d’établir leur matérialité mais également et surtout leur imputabilité première.
En outre, il est également fait le constat que les nombreuses plaintes déposées de part et d’autre n’ont fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire, malgré parfois la gravité des agissements reprochés.
En l’état de ces éléments, Monsieur [T] [L] ne caractérise pas les troubles anormaux du voisinage dont il serait victime et qui serait imputables à Madame [R] [X].
Il sera donc débouté de sa demande tendant à enjoindre Monsieur [O] [L] de prendre toute mesure nécessaire à l’effet de faire cesser ces troubles et ce sous astreinte de 50 jour de retard.
Madame [R] [X] sera pareillement déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à démontrer qu’elle serait victime de troubles anormaux imputables à Monsieur [T] [L].
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, dans la mesure où les parties ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble pouvant être qualifié d’anormal, ouvrant ainsi droit à indemnisation, il convient de rejeter les prétentions indemnitaires formulées par Monsieur [T] [L] et Madame [R] [X].
Par ailleurs, Monsieur [O] [L] ne caractérise pas à l’endroit de Monsieur [T] [L] l’existence d’une faute ayant fait dégénéré en abus le droit d’ester en justice.
Il sera dans ces circonstances également débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur le recours à une médiation
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la médiation s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Selon les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, la dégradation des relations entre les parties a pris aujourd’hui une ampleur considérable tel que cela résulte des derniers dépôts de plainte récents.
Le dialogue est aujourd’hui rompu et il apparaît primordial que les tensions puissent s’apaiser rapidement.
Monsieur [O] [L], par la voie de son conseil, a proposé lors des débats, l’instauration d’une mesure de médiation, initiative de bon sens compte tenu de la solution apportée au litige et qui peut permettre aux parties d’évoluer sur leur positionnement et de tenter de renouer un dialogue, et ce en présence d’un tiers impartial.
Madame [R] [X], présente, s’est dite favorable à cette démarche.
Monsieur [T] [L], absent, n’a pu se positionner utilement sur cette demande.
Dans ces circonstances, les parties seront invitées à rencontrer un médiateur, ce qui leur permettra de prendre conscience des moyens mis à leur disposition pour faire évoluer cette situation de blocage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, Monsieur [T] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît équitable de le condamner à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [R] [X], chacun, la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les instances enrôlées sous les numéros RG 23/04607 et RG 23/064458 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 23/04607,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de toutes ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [R] [X] de leurs demandes en dommages et intérêts,
INVITE Monsieur [T] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [R] [X], ainsi que leurs conseils, à se rapprocher de Monsieur [J] [Z], médiateur, domicilié [Adresse 6] tél : [XXXXXXXX01] et ce dans un délai de six mois à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [R] [X], chacun, la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maîtres GOIRAND et ROUX
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.