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TJ 83137, 7 mai 2025, RG 24/00066


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00066
Lieu / cour
tj83137
Chambre
VENTES
Type
other
Id
681bc290a7f269e5c2ead19e

Texte de la décision

7,341 caractères

Cour appel d’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIE IMMOBILIERE

N° de dossier : N° RG 24/00066 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3JU

Minute n° : 25/

Date : 07 Mai 2025

Affaire : M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR c/ M. [G] [M], Mme [V] [D]

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution immobilière, assisté de Valérie DAGUENET, greffier.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril prorogé au 07 mai 2025.

A LA REQUETE DE :

MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques domicilié en les bureaux du [Adresse 12]

Ayant pour avocat Me James TURNER Avocat au Barreau de TOULON

CONTRE

Monsieur [G], [Z] [M], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (NOUVELLE CALEDONIE), de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3],

Madame [V], [J] [D], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13], de nationalité français, demeurant et domiciliée [Adresse 4],

Ayant pour avocat Me Thomas MEULIEN Avocat au Barreau de TOULON

Copie(s) délivrée(s) le :
à : Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Ségolène TULOUP - 1014
[Adresse 9] - 1003


et encore le créancier inscrit :

Monsieur [B] [E] [H] [A], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Ayant pour avocat Me Ségolène TULOUP, Avocat au Barreau de TOULON


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du VAR poursuit la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 mars 2024 par la SCP LAURE ALDEGUER, publié au Bureau du Service de la publicité foncière de TOULON le 22 mai 2024, volume 2024 S n° 55, outre saisie rectificative publiée le 7 juin 2024, Volume 2024 S n°58 portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de SIX FOURS LES PLAGES ci- après décrits :

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], le lot n°1 comprenant un appartement et un garage,

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur [G] [M] et Madame [V] [D].

Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du VAR a fait assigner Monsieur [G] [M] et Madame [V] [D] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de:
- constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- mentionner le montant de sa créance en principal, intérêts et frais ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable ;
- en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, à savoir Monsieur [B] [A].

Par déclaration au greffe en date du 8 août 2024, Monsieur [B] [A] a déposé une déclaration de créance pour un montant de 195.630,55 euros.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce siège le 24 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 27 mars 2025.

Par conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du VAR a sollicité de :
Débouter les défendeurs de leurs prétentions ;
Poursuivre la procédure de saisie dans les termes de l’assignation introductive d’instance ;
Condamner les défendeurs à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [D] ont sollicité de :
In limine litis, ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie et surseoir à statuer ;
Débouter le poursuivant de l’ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement, autoriser la vente amiable au prix plancher de 250.000 euros.

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [A] a sollicité de voir constater qu’il s’en rapporte à la justice et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Sur l’exception de nullité

Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, le commandement critiqué est parfaitement régulier en la forme, sans préjudice des conditions de fond de la saisie immobilière, pour avoir été délivré avant l’introduction de l’instance actuellement pendante devant la juridiction administrative.

L’exception de nullité sera rejetée.

Sur l’exception dilatoire

Il résulte de l’article 378 du Code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, la contestation devant le Juge de l’impôt étant susceptible de déterminer le quantum et la validité de la créance cause de la saisie immobilière, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal administratif dans l’instance correspondante.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, contradictoire,

SURSEOIT à statuer jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal administratif dans l’instance opposant Monsieur [G] [M] et Madame [V] [D] à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du VAR, introduite par le mémoire introductif daté du 24 mai 2024 ;

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;

DIT qu’elle y sera réinscrite sur diligence de l’une quelconque des parties après la survenance de l’évènement susvisé ;

RESERVE l’ensemble des demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie saisie et aux créanciers inscrits.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge de l’Exécution, saisie immobilière, près le Tribunal Judiciaire de TOULON, le sept Mai deux mil vingt cinq.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION

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