TJ 83137, 6 mai 2025, RG 24/04013
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
06 mai 2025
N° RG 24/04013 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZPB
Minute N° 25/0164
AFFAIRE : [N] [U]
C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Charlotte BARRIOL substituée par Maître Agnès CHABRE, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR,
dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Madame [G] [E], agent muni d’un pouvoir
Grosse délivrée le :
à : Me Charlotte BARRIOL - 218
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [N] [U] (LRAR + LS)
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 08 juillet 2024, Madame [N] [U] a fait assigner la CAF du VAR par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 04 mars 2025.
Madame [N] [U] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 04 juin 2024 ;Subsidiairement, annuler l’acte de dénonciation et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 04 juin 2024 ;A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de grâce et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 04 juin 2024 ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la CAF du VAR a sollicité de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Valider la saisie litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la validité de la saisie attribution du 04 juin 2024
Sur le moyen issu de l’absence de titre exécutoire
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, la contrainte servant de fondement aux poursuites a été régulièrement signifiée à Madame [N] [U], et se trouve donc être exécutoire. Par ailleurs, les recours invoqués par Madame [N] [U] ont été purgés par l’arrêt d’incompétence du Conseil d’Etat, d’une part, et par le désistement de ses prétentions devant le Pôle social près le Tribunal judiciaire de TOULON.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen issu de la nullité de la dénonciation de la saisie attribution
Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les termes de la dénonce critiquée sont parfaitement conformes au texte susvisé, étant par ailleurs observé qu’aucun grief n’est démontré ni même allégué.
Ce moyen sera également rejeté, tout comme l’ensemble des demandes en mainlevée.
Sur la demande au titre des délais de grâce
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution, sauf la compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie du juge de l'exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [N] [U] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [N] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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