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TJ 83137, 7 mai 2025, RG 24/05712


Vérifier : TJ 83137, 7 mai 2025, RG 24/05712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/05712
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
681bc290a7f269e5c2ead1aa

Texte de la décision

9,943 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/05712 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6SD

AFFAIRE :

Madame [N] [U]

C/

Madame [D] [M]

Monsieur [B] [E] [O]

Monsieur [K] [P]

Monsieur [F] [R]

Monsieur [J] [H]

Monsieur [L] [S]

Madame [C] [T] épouse [H]

JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2025

Grosse exécutoire :
Me Olivier SINELLE
Me Caroline MALAGA
Madame [D] [M]
Monsieur [B] [E] [O]
Monsieur [K] [P]
Monsieur [F] [R]
Monsieur [L] [S]

Copie :

délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [U]
[Adresse 15]
[Localité 24]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [D] [M]
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [E] [O]
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [P]
[Adresse 14]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté

Monsieur [F] [R]
[Adresse 16]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté

Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représenté par Me Caroline MALAGA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [T] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Caroline MALAGA de CAROLINE MALAGA, avocats au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d’huissier en date du 29 août 2024, Mme [U] [N] demeurant [Adresse 15] [Localité 24] a fait citer Mr [H] [J] et Mme [H] [C] née [T] demeurant tous deux [Adresse 3] [Localité 24], Mr [S] [L] demeurant [Adresse 4] [Localité 24], Mr [P] [K] demeurant [Adresse 14] [Localité 24], Mr [O] [B] [E] et Mme [M] [D] demeurant tous deux [Adresse 17] [Localité 22], Mr [R] [F] demeurant [Adresse 16] [Localité 24] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Toulon (5ème Chambre Civile) à l’audience du 5 décembre 2024 aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action aux fins de bornage présentée par Mme [U]Ordonner le bornage entre la propriété de Mme [U] sise [Adresse 15] [Localité 24] d’une part et la propriété contiguë de Mr et Mme [H] d’autre part ; Désigner tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de :Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,Recevoir les explications des parties,Se faire remettre tous les actes et autres pièces utiles à sa mission,Se référer aux énonciations des actes et non aux indications du cadastre,Dresser et joindre à son rapport un plan qui sera explicite et commenté, sur lequel seront figurées les limites de propriété proposées par chaque partie et celles par lui proposées,Indiquer et figurer sur le plan l’emplacement des bornes à planter,Proposer un plan à cette fin,Du tout dresser rapport,Donner tous éléments à la juridiction relativement au chemin d’exploitation figurant au cadastre section AK N°[Cadastre 9] de nature à lui permettre de statuer sur la propriété de celui-ci et lui permettre de retrouver sa qualification de chemin d’exploitation
Ordonner le renvoi dans l’attente du dépôt du rapportCondamner Mr et Mme [X] à lui payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2025.

A l’audience du 5 mars 2025, la demanderesse représentée par son conseil confirmait les demandes contenues dans son assignation initiale.

A l’audience du 5 mars 2025, Mr et Mme [H] étaient représentés par leur Conseil, les autres défendeurs étant ni comparants ni représentés.

A l’audience du 5 mars 2025, Mr et Mme [H] déclarent ne pas s’opposer à la demande de bornage formulée par Mme [U], hormis la mission sollicitée dans le dernier point relatif à la parcelle cadastrée AK[Cadastre 9] leur appartenant et ne rentrant pas dans le cadre d’une telle expertise.

Aucune pièce ni conclusion ne sont soutenues par les autres défendeurs.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’absence des défendeurs,

En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur le fond,

Sur la demande en bornage

Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à frais communs.

Il résulte de l’article 143 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Le bornage est de droit dès lors qu’il s’agit d’établir les limites respectives de fonds distincts, contigus et appartenant à des propriétaires distincts, ce qui est bien le cas en l’espèce au vu des pièces produites aux débats.

Il y a en conséquence lieu d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de fixation de la ligne divisoire des parcelles cadastrées AK[Cadastre 18] et [Cadastre 26] devenues AK [Cadastre 8] et [Cadastre 7] depuis le remaniement cadastral de janvier 2022 appartenant à Mme [U], les parcelles cadastrées AK [Cadastre 19] devenue AK[Cadastre 9], AK [Cadastre 20] devenue AK[Cadastre 11], AK[Cadastre 27] devenue AK[Cadastre 10] appartenant à Mr et Mme [H], la parcelle cadastrée AK[Cadastre 28] devenue AK[Cadastre 12] appartenant à Mr [P], la parcelle cadastrées AK [Cadastre 29] devenue AK[Cadastre 6] appartenant à Mr [O] et Mme [M], la parcelle cadastrée AK[Cadastre 30] devenue AK[Cadastre 5] appartenant à Mr [R] et la parcelle cadastrée AK[Cadastre 21] devenue AK[Cadastre 13] appartenant à Mr [S].

Mme [U] étant demandeur à la mesure d’expertise, elle devra à ce titre consigner auprès de la Régie Annexe d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2000,00 €à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE le bornage judiciaire aux fins de fixation de la ligne divisoire des parcelles cadastrées AK[Cadastre 18] et [Cadastre 26] devenues AK [Cadastre 8] et [Cadastre 7] depuis le remaniement cadastral de janvier 2022 appartenant à Mme [U], les parcelles cadastrées AK [Cadastre 19] devenue AK[Cadastre 9], AK [Cadastre 20] devenue AK[Cadastre 11], AK[Cadastre 27] devenue AK[Cadastre 10] appartenant à Mr et Mme [H], la parcelle cadastrée AK[Cadastre 28] devenue AK[Cadastre 12] appartenant à Mr [P], la parcelle cadastrées AK [Cadastre 29] devenue AK[Cadastre 6] appartenant à Mr [O] et Mme [M], la parcelle cadastrée AK[Cadastre 30] devenue AK[Cadastre 5] appartenant à Mr [R] et la parcelle cadastrée AK[Cadastre 21] devenue AK[Cadastre 13] appartenant à Mr [S].

DESIGNE pour ce faire Monsieur [B] [A] ([Adresse 23], [Localité 25], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 31]), géomètre expert assermenté près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, avec pour mission :
- De se rendre sur les lieux en présence de l’ensemble des parties, dûment convoquées, ainsi que leurs conseils ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Recueillir tous dires éventuels ;
- Rechercher d’après tous documents, notamment la possession des parties et leurs titres respectifs, les éléments permettant de fixer la ligne divisoire entre les propriétés susvisées ;
- De dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des parcelles en cause avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances, ainsi que les emplacements des bornes à implanter dans le cas d’une homologation par la juridiction.
- Le cas échéant, dresser un plan des lieux mentionnant les limites revendiquées par les parties et celles proposées par l’expert.

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;

RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils ;

DIT que Mme [U] devra consigner auprès de la Régie Annexe d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2000,00 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effetce rapport devra être déposé au greffe de la juridiction au plus tard le 31 juillet 2025 ;

DESIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

RENVOIE l’affaire pour réexamen à l’audience du 5 novembre 2025 ;

RESERVE les demandes accessoires au titre des dépens ;

RESERVE tous autres chefs de demandes.

Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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