Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 7 mai 2025, RG 24/06899


Vérifier : TJ 83137, 7 mai 2025, RG 24/06899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/06899
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
681bc291a7f269e5c2ead1be

Texte de la décision

6,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/06899 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBTS

AFFAIRE :

S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’ OZONE PROCEDES MP OTTO

C/

Monsieur [V] [B]
Madame [W] [R]

JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2025

Grosse exécutoire :

Copie :

délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’ OZONE PROCEDES MP OTTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 06 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que la CSA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO exerce une activité d’assainissement des eaux.

Par exploit délivré le 26 novembre 2024, la CSA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R] par devant la présente juridiction et a sollicité de :
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6.640,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 85,51 euros au titre de la majoration des factures impayées ;
- Condamner solidairement les défendeurs à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire était retenue à l’audience du 6 mars 2025.

La CSA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance.

Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte en outre de l’article R. 2224-10-1 du Code général des collectivités territoriales que :

I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.

Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.

III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. 

En l’espèce, la fiche d’abonnement, le règlement du service de l’eau, les extraits de compte abonné et les factures produites établissent l’obligation de la demanderesse.

Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R], défaillants, ne rapportent ni le paiement ni un fait libératoire.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R] à payer à a CSA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO :
la somme de 6.640,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023, dont anatocisme ;la somme de 85,51 euros au titre de la majoration des factures impayées.
Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R] à payer à la CSA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO la somme de 1.000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R] à payer à la CSA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO de la somme de 6.640,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R] à payer à la CSA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO de la somme de 85,51 euros au titre de la majoration des factures impayées ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R] à payer à la CSA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [W] [R] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.