TJ 83137, 7 mai 2025, RG 24/03289
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03289 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MW62
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 2300126
Me Christophe GARCIA
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, [I] [N] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6], en qualité de passagère transportée, dans lequel était impliqué un véhicule tiers assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Selon ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON a désigné le Docteur [L] (remplacé par la suite par le Docteur [R]) aux fins d'expertise médico-judiciaire usuelle en la matière, et a alloué à la victime une provision d’un montant de 1000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposée en date du 10 avril 2024.
Il retient une limitation algo fonctionnelle active modérée des amplitudes articulaires du rachis cervical présentant une cervicarthrose prédominant de C5 à C7 et évalue le préjudice comme suit :
- PGPA néant et sans objet
- DFTT nul ( absence d’hospitalisation)
- DFTP à 25% du 29.09.22 au 15.10.22 et à 10% du 16.10.22 au 30.03.23
- Date de consolidation 31.03.23
- DFP 2%
- ATP de 3 heures par semaine pour la période de DFP à 25%
- DSF néant
- PGPF néant
- IP sans objet
- SE 2/7
- PET néant
- PED néant
- PA néant
- PS néant.
Par actes extrajudiciaires en date des 15 et 21 mai 2024, [I] [N] a assigné la CPAM du Var et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en vue de la réparation de son préjudice en qualité de victime directe de l’accident de la circulation survenu le 29 septembre 2022.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [N], qui demande des sommes poste par poste dans le corps de ses écritures demande au tribunal judiciaire de Toulon, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985 de :
Vu l'article L 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui donne compétence exclusive au Tribunal judiciaire en matière d'actions en réparation du dommage corporel.
- Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifies entendre juger que le droit a réparation de notre Requérante n'est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
- Venir, en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD s'entendre condamner a payer a Madame [I] [N] la somme de 7.069,00 € a titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déja versée de 1.000,00 €.
- Venir, encore, la SA AXA FRANCE IARD s'entendre condamner a payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [R] (900,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit.
- Venir, enfin, la SA AXA FRANCE IARD entendre dire n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire de la décision a intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il est également renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD, sollicite de :
FIXER l’indemnisation de MME [N] suite à l’accident de la circulation du 29.09.22 selon les présentes conclusions notifiées le 11.10.24 qui valent offre comme suit :
- DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 2.800 €
- SOUFFRANCES ENDUREES : 4.000 €
- DFT 25 % : 115 €
- DFT 10% : 446 €
- ASSISTANCE [Localité 7] PERSONNE : 108 €
- ASSISTANCE EXPERTISE : 600 €
Soit la somme totale de 8.069 €
DEDUIRE la provision versée de 1.000 € soit une indemnisation à hauteur de 7.069 €
REDUIRE à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du CPC
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours par courrier du 9 juillet 2024, s'élevant à la somme de 1097,95 euros.
Selon ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2025, et l’audience des plaidoiries au 5 mars 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 7 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation de [I] [N] :
En application des article 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [I] [N] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie AXA FRANCE IARD en l’état de l’implication dans l’accident du 29 septembre 2022 d'un véhicule qu’elle assure.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [I] [N]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [I] [N], âgée de 63 ans au moment de la consolidation.
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [I] [N] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La victime ne forme aucune demande à ce titre.
Elle produit en revanche un état des débours définitifs de La CPAM du Var, non constituée, pour la somme totale de 1097,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour des frais médicaux, pharmaceutiques, dont il y a lieu de tenir compte.
Frais d'assistance à expertise
[I] [N] a été assisté du Docteur [W] à l’occasion des opérations d'expertise, en qualité de médecin conseil, dont frais d'honoraires qu'elle justifie à hauteur de 600 euros, ce à quoi l'assureur ne s’oppose pas. Il sera donc statué en ce sens.
Assistance temporaire tierce personne
Mme [N] sollicite pour la période de DFTP à 25% soit 17 jours la somme de 108 €, que l'assureur accepte. Il sera statué en ce sens.
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu un DFTP à 25% du 29.09.22 au 15.10.22 et à 10% du 16.10.22 au 30.03.23.
Mme [N] sollicite pour la période à 25% la somme de 115 € et pour la période à 10% la somme de 446 €, que l'assureur accepte. Il sera donc statué en ce sens, pour un total du poste s'élevant à 561 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le quantum doloris a été quantifié à 2/7 par l’expert en l'état notamment d'un traumatisme indirect rachidien.
[I] [N] sollicite l’octroi de 4000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique, ce que l'assureur accepte. Il sera donc statué en ce sens.
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 2% et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (63 ans), il sera retenu une indemnisation à hauteur de 2800 euros, conformément à l'accord intervenu entre les parties.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
AXA FRANCE IARD sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [N] les frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Toutefois, l'assureur justifie avoir pris attache avec la victime moins de 10 jours après le sinistre, sans suite de la part de cette dernière, qui a très rapidement saisi la juridiction. De même, la demanderesse a assigné au fond un mois après le dépôt du rapport d'expertise, ne laissant que peu de chance à une issue amiable à la procédure, alors même que la présente décision est rendue suivant accord total des parties.
Il conviendra en conséquence de condamner AXA FRANCE IARD à verser à [I] [N] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE AXA FRANCE IARD garante des dommages subis par [I] [N] à la suite de l’accident survenu le 29 septembre 2022 impliquant le véhicule qu’elle assure ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR et FIXE sa créance à la somme de 1097,95 euros ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD IARD à payer à [I] [N] en réparation de son entier préjudice, les sommes de :
Frais d’assistance à expertise
600,00 €
DFTP
561,00 €
Souffrances endurées
4 000,00 €
DFP
2 800,00 €
ATP
108,00 €
Déduction à faire des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 1000 euros ;
Soit au total la somme de 7069 euros,
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à [I] [N] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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