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TJ 83137, 5 mai 2025, RG 24/00940


Vérifier : TJ 83137, 5 mai 2025, RG 24/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/00940
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
681bc292a7f269e5c2ead1e2

Texte de la décision

4,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRK3

AFFAIRE :

S.A. CA CONSUMER FRANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO

C/

[R]

JUGEMENT contradictoire du 05 MAI 2025

Copie : Me DAMAZ - Me PISTONE + LRAR aux parties
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 05 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FRANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me PISTONE, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2024/002226 du 08/07/2024)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une injonction de payer en date du 15 septembre 2023, Monsieur [T] [R] a été condamné à payer à la société dénommée CA CONSUMER FINANCE, venant aux droit de la société SOFINCO, la somme de 2 271, 96 euros.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [R] le 11 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2023, Monsieur [T] [R] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024.
Lors des débats, la société dénommée CA CONSUMER FINANCE a repris ses demandes en paiement de la somme de 2 271, 96 euros.
Monsieur [T] [R] a conclu au débouté de la demande en paiement en raison d’une décision de rétablissement personnel prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Var.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à la date du 09 décembre 2024 en raison d’un recours formé par un autre créancier que la société dénommée CA CONSUMER FINANCE contre la décision de rétablissement personnel prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 14 février 2024.

Initialement fixée au 09 décembre 2024, la présente affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 10 mars 2025.
A cette date, la société dénommée CA CONSUMER FINANCE ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [T] [R] ne comparaît pas mais est représenté par son conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application des dispositions de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société dénommée CA CONSUMER FINANCE produit une copie de l’offre de prêt qu’elle a consentie à Monsieur [T] [R] ainsi que ses annexes, avec un décompte des sommes dues.

Il convient de relever que ces documents, de très mauvaise qualité, sont illisibles de sorte que la présente juridiction n’est pas en capacité de statuer sur les demandes formulées par les parties.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer à l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 11 h devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon,

INVITE la société dénommée CA CONSUMER FINANCE à produire au soutien de ses demandes des documents lisibles,

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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