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TJ 83137, 6 mai 2025, RG 25/01289


Vérifier : TJ 83137, 6 mai 2025, RG 25/01289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/01289
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
681bc293a7f269e5c2ead1ea

Texte de la décision

8,614 caractères

N° RG 25/01289 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHOH

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025

N° RG 25/01289 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHOH

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : [F] [N]

Entre

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait renduele 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 06 mai 2025.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Aurélie GUILBERT - 0172

Copie au dossier

N° RG 25/01289 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHOH

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu la requête afin d’être autorisée à assigner à heure indiquée en date du 17 mars 2025 déposée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y] au regard des infiltrations d’eau et fissures au sein des parties privatives et communes de la résidence.

Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2025 autorisant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 4 avril 2025.

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 25 mars 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y] à Madame [E] [T]. Il sollicite la condamnation de cette dernière à laisser accès à son appartement afin de procéder à une recherche de fuite et à la réparer sous astreinte, outre la demande de condamnation de cette dernière à la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, Madame [E] [T] n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Madame [E] [T], il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’injonction de laisser libre l’accès à l’appartement de Madame [E] [T]

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y] sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [E] [T] à laisser libre l’accès de son appartement afin de procéder à la mission de recherche de fuite afin de mettre un terme aux fuites accusées au sein de la copropriété.

Il est constant qu’au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 attestant de la matérialité des désordres afférents à des infiltrations d’eau dans l’ensemble de l’appartement appartenant à Monsieur [G] avec un taux d’humidité relevé à 92%, de l’absence de la réalisation des travaux par Madame [E] [T] qui obstrue cesdits travaux au regard des mise en demeure du 9 octobre 2024, 4 novembre 2024 adressées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y] restées vaines et de la situation litigieux existante encore à ce jour, l’attitude préjudiciable de Madame [E] [T] constitue un trouble manifestement illicite rendant impossible la recherche et la réparation des désordres existants encore à ce jour qui apparaît essentiel pour la copropriété.

A la lumière des éléments transmis aux débats, et de ce qui a été énoncé précédemment, il y a lieu de condamner Madame [E] [T] à laisser libre l’accès à son appartement pour laisser les artisans agir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant le délai de deux mois comme il sera précisé ci-dessous sans qu’il soit besoin de recourir à la force publique.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [T], supportera la charge des dépens de l’instance.

En équité, il y a lieu de condamner Madame [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y] à pénétrer dans le bien de Madame [E] [T] (lot 26 àla même adresse) accompagné de toute entreprise de son choix et au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier aux fins d’effectuer la recherche de fuites et s’il y a lieu d’y remédier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour un délai de deux mois,

Condamnons Madame [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [H] ET [Y] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [T].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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