TJ 83137, 7 mai 2025, RG 25/00955
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00955 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7Q
AFFAIRE :
Monsieur [N] [U]
C/
Monsieur [F] [G]
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Me Aurélie GUILBERT
Copie :
Monsieur [F] [G]
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 6 février 2025, Madame [N] [U] a fait assigner Monsieur [F] [G] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Madame [N] [U], représentée par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes indemnitaires et accessoires, et a exprimé son accord pour un échelonnement de la dette par mensualités de 100 euros.
Pour le surplus, Madame [N] [U] a maintenu sa demande principale et a sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.200 euros sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Monsieur [F] [G] a comparu en personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1343-5 du même Code que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [F] [G] a reconnu devoir les sommes réclamées au principal.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [G] à verser à Madame [N] [U] la somme de 2.200 euros, et d’échelonner le paiement dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à Madame [N] [U] la somme de 2.200 euros ;
DIT que Monsieur [F] [G] sera autorisé à se libérer de cette somme par échéances mensuelles de 100 euros, dont la première sera due le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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