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TJ 27229, 7 mai 2025, RG 23/00898


Vérifier : TJ 27229, 7 mai 2025, RG 23/00898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/00898
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
681bc430a7f269e5c2ead7b8

Texte de la décision

15,917 caractères

N° RG 23/00898 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGZ4 - jugement du 07 mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/00898 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGZ4
NAC : 35Z Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 07 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]

Représenté par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Sylvie LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEUR :

Madame [Y] [S]
Née le [Date naissance 4] 1954,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me Franck GOMOND, membre de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux 

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DÉBATS :

En audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025

JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 16 septembre 2019, [Z] [D], [F] [S], époux, et [Y] [S], mère de [F] [S], ont constitué la société civile immobilière dénommée «SCI Datcha ».
Le capital social est divisé en 1087 parts sociales d’une valeur nominale de 300 euros, dont 267 sont attribuées à [Y] [S], 310 à [Z] [D] et 510 à [F] [S].
Le 11 décembre 2019, [Z] [D] a remis en deux virements bancaires la somme de 40 000 euros à [Y] [S].
Par courriers des 27 décembre 2022 et 18 janvier 2023, [Z] [D] a demandé à [Y] [S] de lui restituer cette somme.
C’est dans ce contexte que [Z] [D] a assigné [Y] [S] par acte en date du 8 mars 2023 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résolution du contrat de cession et restitution du prix et de condamnation à restituer la somme de 40 000 euros outre intérêts.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, [Z] [D] demande au tribunal de :
A titre principal :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de 133 parts sociales entre [Y] [S] et lui-même, condamner [Y] [S] à lui restituer de la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, et capitalisation des intérêts, Subsidiairement :
condamner [Y] [S] à lui restituer la somme de 45 195,91 euros, sauf à parfaire avec capitalisation des intérêts, En tout état de cause :
condamner [Y] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner [Y] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [Y] [S] à supporter les entiers dépens.Au visa des articles 1104, 1217, 1228 et 1229 du code civil, [Z] [D] soutient avoir versé la somme de 40 000 euros à [Y] [S] en application d’un contrat de cession de 133 parts de la société SCI Datcha, représentant le prix de ladite cession. Il expose que, [Y] [S] n’ayant pas accomplie la prestation promise en échange, le contrat doit être résolu pour inexécution.
S’il était considéré que le contrat de cession n’existe pas, il fait valoir que la somme réclamée a été perçue par [Y] [S] sans droit ni titre, ce qui constitue un enrichissement sans cause justifiant son droit à restitution. Il conteste en effet toute dette, toute obligation naturelle, et toute intention libérale, au profit de [Y] [S].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mai 2024, [Y] [S] demande au tribunal de :
débouter [Z] [D] de toutes ses demandes, condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de [Z] [D] à supporter les entiers dépens.Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, elle soutient qu’il n’existe aucun contrat de cession de parts, mais que [Z] [D] lui a versé la somme de 40 000 euros en paiement d’une partie de son apport en numéraire de 93 000 euros et de la somme de 14 350 euros, dus à la SCI Datcha.
Elle expose que, ne consultant pas ses comptes bancaires, elle n’a eu connaissance des virements du 11 décembre 2019 qu’à réception du courrier du 27 décembre 2022.
Au visa des articles 1303 et suivants du même code, elle soutient que [Z] [D] a commis une faute en versant le prix en l’absence d’écrit matérialisant le contrat, justifiant la suppression ou au moins la modération de son indemnisation,
Elle soutient également que l’action en enrichissement sans cause n’est pas ouverte à [Z] [D], le fait que sa demande principale échoue faute de preuve y faisant obstacle.
Enfin, elle affirme que l’appauvrissement de [Z] [D] n’est pas sans cause, mais justifié par le fait qu’elle acquitte le passif de la société SCI Datcha généré par l’absence de libération par [Z] [D] de son apport de 93 000 euros.
Considérant que [Z] [D] fait preuve de mauvaise foi en lui demandant la restitution d’une somme régulièrement versée dans le contexte de rupture entre lui et sa fille, elle demande réparation de son préjudice moral en résultant, consistant en un état d’anxiété consécutif à la procédure judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la cession et de restitution du prix
Sur l’existence d’un contrat de cession
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes des articles 1359 et 1360 du code civil, « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant », ces règles recevant « exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ».
En l’espèce, [Z] [D] demande la résolution d’un contrat pour lequel il lui appartient de prouver l’existence d’un accord de volonté entre [Y] [S] et lui-même quant à une cession de parts sociales de la société Datcha.
Il produit à cet effet un email d’envoi de RIB que lui a adressé [Y] [S] le 25 novembre 2019. Toutefois, cette pièce ne fait aucune référence à une cession de parts sociales.
Il produit également trois emails adressés à Me [X], notaire, par lequel il demande à celui-ci de préparer un contrat de « cession de l’équivalent de 40 000 € de parts de [Y] vers (lui) », et précisant « j’ai d’ores et déjà fait un virement de 40.000€ à Mme [S] qui en avait besoin et qui correspond au rachat de 50% des parts qui lui appartiennent ». Ces pièces, ainsi que son relevé de compte faisant apparaître des virements « ACHAT PART SCI DATCHA » émanent du demandeur lui-même et peuvent établir son consentement à un tel contrat, mais ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve du consentement de [Y] [S] et de la rencontre des volontés.
Ainsi, [Z] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat dont il demande la résolution.
En conséquence, les demandes de résolution et de restitution fondées sur un contrat dont l’existence n’est pas démontrée seront rejetées.

Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause
Aux termes de l'article 1303 du Code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
L’article 1303-2 du même code civil dispose que « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel ».
En application de l’article 1303-3, « l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».
L'article 1303-4 du même code précise que « L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs».
En vertu du nouvel article 1303-2, alinéa 2, le juge dispose du pouvoir de modérer l’indemnisation « si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri ».
En l’espèce, l’action de [Z] [D] en résolution du contrat de cession n’échoue pas en raison d’un obstacle de droit, mais en raison d’un obstacle de fait, le contrat n’existant pas selon les propres déclarations de [Y] [S]. L’action en enrichissement sans cause lui est donc ouverte.
[Z] [D] justifie avoir remis le 11 décembre 2019 à [Y] [S], ce qu’elle reconnait, la somme de 40 000 euros.
En l’absence de pièce justificative produite, [Y] [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue, à savoir un transfert de la somme litigieuse au profit de la société Datcha et une dette de [Z] [D] envers cette société.
Aussi, la remise sans contrepartie ni justification par [Z] [D] d’une somme de 40 000 euros au profit de [Y] [S], caractérise son appauvrissement.
Si [Y] [S] soutient qu’à réception de ces sommes, elle a pu « légitimement pens(er) » que celles-ci avaient pour objet le remboursement d’une dette de [Z] [D] à l’égard de la société Datcha, force est de constater qu’elle ne justifie pas être ou avoir été gérante de cette société ou d’avoir bénéficié d’un mandat à cet effet, [Z] [D] et [F] [S] étant désignés cogérants par les statuts, de sorte qu’elle n’avait aucunement qualité pour recevoir des créances au nom de la société.
Par ailleurs, il ne lui appartenait pas, à réception d’une somme qui ne lui était pas due, de la remettre de son propre chef à un tiers, fut-il créancier de [Z] [D].
Au demeurant, la preuve d’un transfert de la somme litigieuse au profit de la société Datcha n’est pas rapportée.
De même, si [Y] [S] soutient qu’il existait un accord entre elle est [Z] [D] tendant à ce qu’il lui rembourse les sommes qu’elle avançait à la société pour en couvrir les charges, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier tant de l’accord que des avances en comptes courant d’associé.
Il en résulte que [Y] [S] s’est bien enrichie de la somme versée par [Z] [D] à son profit, peu important qu’elle n’ait eu connaissance de ce versement que trois ans plus tard.
Le droit à restitution de [Z] [D] est donc acquis.

S’agissant du montant réclamé, [Z] [D] ne justifie pas en revanche de ce que [Y] [S] se serait enrichie d’un montant supérieur à la somme versée subsistant au jour du présent jugement.
Par ailleurs, aucun élément n’est de nature à caractériser une faute de [Z] [D] justifiant un droit à modération de l’indemnisation. En effet, s’il apparaît dans le courriel de Me [X] produit par [Y] [S] qu’il a bien existé des pourparlers de contrat de cession de parts entre les parties et [Z] [D], celle-ci n’a pas eu lieu et le seul fait que celui-ci ait effectué un virement au profit de son associée, qui est la mère de son épouse, n’est pas suffisant.
En conséquence, [Y] [S] sera condamnée à payer à [Z] [D] la somme de 40 000 euros en restitution de l’indû perçu le 11 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer du 18 janvier 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil et capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1343-1.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [Z] [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, la mauvaise foi équipollente au dol de [Y] [S] ni le préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ne sont établis.
La demande de ce chef sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [Y] [S]
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de restitution d’une somme indue, la demande de demande de dommages et intérêts n’est pas fondée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [Y] [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [Y] [S], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à [Z] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
La demande de [Y] [S] à l’encontre de [Z] [D] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE [Y] [S] à payer à [Z] [D], la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,

ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-1 du code civil,

REJETTE la demande de [Z] [D] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

REJETTE la demande de [Y] [S] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE [Y] [S] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE [Y] [S] à payer à [Z] [D] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE [Y] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,

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