TJ 57463, 6 mai 2025, RG 24/00371
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2PP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [C],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
Madame [I] [W],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
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Débats à l’audience publique du 04 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, délibéré prorogé au 06 MAI 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 05 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] ont fait assigner Monsieur [X] [M] devant le Juge des référés référé, sur le fondement des articles 835 et 700 du Code de procédure civile et des articles 682 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
- Dire et juger Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] recevables et bien fondés ;
En conséquence :
- Enjoindre à Monsieur [X] [M] de ne pas circuler avec son véhicule sur la parcelle section [Cadastre 1] n° [Cadastre 7] à [Localité 8] appartenant aux consorts [N] et ce, sous astreinte de 250 € par infraction constatée à compter de l'ordonnance ;
- Condamner Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] une provision de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [M] aux dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [X] [M] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 17 septembre 2024, il demande de :
- Déclarer Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de droit d'agir et défaut de qualité à agir ;
En conséquence :
- Les en débouter ;
En tout état de cause :
- Vu l'existence de contestations sérieuses sur le fond ;
- Se déclarer incompétent pour en connaitre ;
- Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 15 octobre 2024, le 03 décembre 2024, le 21 janvier 2025 et le 03 mars 2025 les consorts [N] confirment leurs précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 05 novembre 2024 et 07 janvier 2025, Monsieur [X] [M] confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon les dispositions de l'article 124 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En l'espèce, Monsieur [X] [M] soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W].
Cependant, il apparaît que les éléments invoqués par le défendeur relèvent de l'examen des conditions de l'article 835 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer la demande recevable et d'examiner les moyens au principal.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Suivant extrait du Livre Foncier du 19 septembre 2023, il apparaît que les consorts [N] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] et section [Cadastre 1] n° [Cadastre 7].
Néanmoins, il apparaît sur les plans du cadastre que la parcelle litigieuse n'est pas comprise dans la parcelle n° [Cadastre 7]. Suivant courrier du 13 mars 2023, la commune de [Localité 9] a indiqué que la parcelle couverte de pavés autobloquants relève du domaine public métropolitain et elle a refusé la proposition d'acquisition des demandeurs.
En outre, Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] indiquent avoir intenté une procédure au fond pour reconnaissance de leur usucapion sur ladite parcelle, or, à ce stade de la procédure les Juges du fond ne se sont pas prononcés, de sorte qu'il apparaît impossible pour le Juge des référés de vérifier la réalité de cette usucapion, en l'absence d'autres d'éléments corroborant leurs allégations.
Dès lors, ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaire pour empêcher Monsieur [X] [M] de traverse le terrain.
En conséquence, la demande souffre d'une contestation sérieuse, il n'y a ainsi pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il convient d'allouer la somme de 2 000 € à Monsieur [X] [M] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] devront verser.
Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W], parties succombantes, seront déboutés de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE la demande de Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] recevable ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de deux milles euros (2 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [I] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le six mai deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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