TJ 57463, 6 mai 2025, RG 22/00361
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Texte de la décision
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/00361 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] épouse [K]
née le 23 Mars 1985 à METZ (57000)
129 rue de Marly
57950 MONTIGNY-LES-METZ
de nationalité Française
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [V] [K]
né le 18 Août 1983 à BRIEY (54150)
24 BIS RUE DES MAGERON
57120 ROMBAS
de nationalité Française
représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 606
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cécile CABAILLOT (1-2)
Me Aurélie DEFRANOUX (1-2)
[S] [C] épouse [K] IFPA
[Y] [K] IFPA
le
Monsieur [Y] [V] [K] et Madame [S] [C] se sont mariés le 08 juin 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de ROMBAS (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union [E] [K] née le 06 décembre 2019 à Peltre (57).
Par ordonnance en date du 11 février 2022, Madame [S] [C] épouse [K] a été autorisée à assigner son époux en divorce à bref délai.
Par assignation en date du 16 février 2022, Madame [S] [C] épouse [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- donné acte aux époux de ce que Madame [S] [C] épouse [K] déclare qu’ils vivent séparément ;
- attribué à Monsieur [Y] [V] [K], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé à l’adresse suivante : 24 Bis rue des Mageron – 57120 ROMBAS, ainsi que la jouissance du mobilier du ménage ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre de Monsieur [Y] [V] [K] ;
- attribué à Madame [S] [C] épouse [K] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé EB-950-MH ;
- attribué à Monsieur [Y] [V] [K] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule JEEP GRAND CHEROKEE immatriculé FP-055-VL ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [E] [K], née à PELTRE (57) le 06 décembre 2019 ;
- dit que la résidence de l’enfant mineure [E] [K] est fixée au domicile de la mère, Madame [S] [C] épouse [K] ;
- dit que Monsieur [Y] [V] [K] bénéficiera à l’égard de l’enfant [K] d’un droit de visite médiatisé (en présence constante d’un membre de l’association) à raison d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre possibilité de sortie ;
- constaté l’impécuniosité de Monsieur [Y] [V] [K] ;
- débouté Madame [S] [C] épouse [K] de sa demande en contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [E] [K] ;
- renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
- invité Madame [S] [C] épouse [K] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [C] épouse [K] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil, et en outre :
- la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
- le constat de ce que Madame [S] [K] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- le constat de ce que Madame [S] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- la fixation de la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction, soit le 16 février 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale su l’enfant mineure ;
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- le débouté de la demande de droits de visite et d’hébergement, compte tenu du retrait de l’autorité parentale, formulée par Monsieur [K] ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [S] [K] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant en application de l’article 371-2 du code civil.
Madame [S] [C] épouse [K] fait notamment valoir que l’époux connaît une forte dépendance à l’alcool, qu’il a été hospitalisé à cet égard, que la situation familiale n’était plus tenable et qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal pour protéger sa fille. Elle ajoute que l’époux aurait rencontré quelqu’un et que l’époux l’a, à diverses reprises, menacée.
Monsieur [Y] [V] [K] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le rejet de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs, et à titre reconventionnel et principal, le prononcé du divorce aux torts partagés et à titre subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
- la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
- un donner acte de ce que Madame [S] [K] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- le constat de ce que Monsieur [Y] [K] a formulé une proposition de règlement des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- la fixation de la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction, soit le 16 février 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
- la fixation de la résidence de l’enfant mineure au domicile maternel ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* un weekend sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec délai de prévenance usuel ;
- le constat de son impécuniosité ;
- le débouté de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant formulée par Madame [S] [K] ;
DEBOUTER Madame [S] [K] de sa demande de pension
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [Y] [V] [K] conteste toute faute et mentionne un comportement agressif et inadapté à son égard de la part de l’épouse et la survenance de disputes au sein du couple. Il ajoute que son état mental ne permet de retenir aucune faute le concernant. Il fait par ailleurs état de sa situation financière. S’agissant des demandes concernant l’enfant, il précise qu’il souffre de ne pas pouvoir voir sa fille librement et expose qu’aucun élément ne permet de refuser un droit de visite et d'hébergement usuel et un exercice conjoint de l’autorité parentale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 215 prévoit par ailleurs que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Par ailleurs, selon l’alinéa premier de l’article 1077 du Code de procédure civile, la demande – en divorce - ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Monsieur [K] formule une demande en divorce pour faute à titre principal et une demande subsidiaire en altération définitive du lien conjugal. Conformément à l’article ci-dessus rappelé, il sera dit que cette demande subsidiaire est irrecevable.
1 - Sur la demande principale
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [S] [C] épouse [K] invoque notamment l’alcoolisme de l’époux ainsi qu’une consommation de cannabis. Elle évoque en outre des menaces de la part de l’époux à son égard, lesquelles ont néanmoins eu lieu postérieurement à l’assignation en divorce.
Monsieur [K] conteste toute faute de sa part aux obligations découlant du mariage et évoque un état mental empêchant qu’une faute soit retenue à son égard.
Il résulte tant des pièces produites par la demanderesse que par le défendeur que ce dernier a connu une dépendance aiguë à l’alcool notamment, ce qui a conduit à son hospitalisation d’office au cours du mois de décembre 2021. Les procès-verbaux d’infractions routières pour état alcoolique ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de METZ rendu le 11 mars 2016 viennent par ailleurs corroborer les dires de la demanderesse et démontre que cette situation de dépendance dure depuis plusieurs années.
Monsieur [K] ne conteste toutefois pas dans ses écritures connaître une situation d’alcoolisme chronique et évoque même la mise en place de soins à cet égard.
Il est constant que la consommation excessive d’alcool, laquelle a eu des conséquences sur l’état psychologique de Monsieur [K], nuit au bon fonctionnement du mariage, en affectant l’équilibre et le bien-être de la famille, et ce même en dehors de tout comportement violent ou agressif.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [Y] [V] [K] invoque l’abandon du domicile conjugal par l’épouse, ainsi que le comportement agressif et inadapté de celle-ci à l’égard de son époux. Or, s’il est constant que Madame [C] épouse [K] a quitté le domicile conjugal, il apparaît que celui-ci a pour origine l’état de dépendance à l’alcool persistant de l’époux. En outre, aucune pièce ne vient justifier d’un comportement inadapté de l’épouse à l’endroit de Monsieur [K]. Ainsi, il ne saurait être retenu une faute à l’égard de l’épouse.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [V] [K].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [C] épouse [K] et Monsieur [Y] [V] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d'instance, cette juridiction n’existant plus - pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
SUR LA DEMANDE D'EXERCICE EXCLUSIF DE L'AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Par exception, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, conformément à l'article 373-2-1 du code civil.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Un parent ne peut se voir octroyer l'exercice exclusif de l'autorité parentale qu'à condition que l'exercice commun de l'autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l'enfant. L'exercice de l'autorité parentale ne peut être retiré à un parent au seul motif que cela risque d'engendrer des difficultés à l'autre parent, sans élément concret invoqué à l'appui de la demande.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de METZ rendu le 17 mai 2024 qu’a été prononcé à l’encontre de Monsieur [K] un retrait de l’autorité parentale ainsi qu’une interdiction de rentrer en contact avec Madame [C] épouse [K].
Compte tenu de ces éléments, il sera dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [C] épouse [K].
Sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement
L'article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, il sera dit que sa résidence habituelle sera fixée au domicile maternel et dit n’y avoir lieu à accorder un droit de visite et d'hébergement au père compte tenu du retrait de l’autorité parentale prononcé à son encontre.
Monsieur [K] sera en conséquence débouté de sa demande de droit de visite et d'hébergement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L'article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 24 mars 2022, le Juge de la mise en état a constaté l’impécuniosité de Monsieur [K] et débouté Madame [C] épouse [K] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.
Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Y] [V] [K]
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [V] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 10 mars 2022.
C’est donc de son seul fait si la Juridiction est contrainte de statuer au vu des seules déclarations de Madame [S] [C] épouse [K] relatives à sa situation financière.
- concernant ses revenus :
Madame [S] [C] épouse [K] déclare que Monsieur [Y] [V] [K] perçoit « en temps normal » un revenu mensuel moyen de 1.280 euros en qualité d’employé de la SNCF (1.503 euros selon l’avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020). Elle précise qu’il est actuellement en arrêt de travail et a dû passer à mi-traitement depuis le mois de janvier 2022.
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Madame [S] [C] épouse [K] déclare que Monsieur [Y] [V] [K] rembourse tous les mois les échéances d’un prêt immobilier afférent à un bien lui appartenant en propre, d’un montant mensuel de 1.269 euros.
Concernant la situation de Madame [S] [C] épouse [K]
- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel moyen de 1.698 euros en qualité de secrétaire médicale (selon l’avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020), étant précisé que Madame [S] [C] épouse [K] indique percevoir jusqu’au 14 mars 2022 un salaire d’un montant mensuel moyen net de 1.460 euros travaillant à temps partiel à 80 %, et qu’elle percevra ensuite un salaire d’un montant mensuel net d’environ 1.700 euros ;
- l’allocation de base Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (Paje) d’un montant mensuel de 171 euros ;
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer à venir ;
- un hébergement à titre gratuit chez ses parents.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [Y] [V] [K] :
- concernant ses revenus :
Si Monsieur [K] soutient toujours percevoir la moitié de son traitement en raison d’un arrêt maladie, il ne justifie pas que cette situation perdure toujours à l’heure actuelle, le dernier bulletin de salaire produit datant d’août 2022 et aucun document médical venant corroborer un arrêt maladie actuel n’étant produit.
Il sera ainsi retenu qu’il perçoit l’entièreté de son traitement mensuel, soit environ 1500 euros (selon l’avis d’impôt 2022).
- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Monsieur [Y] [V] [K] ne justifie d’aucune charge particulière.
Concernant la situation de Madame [S] [C] épouse [K] :
- concernant ses revenus :
Madame [S] [C] épouse [K] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2014 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de mars 2024).
- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Madame [S] [C] épouse [K] verse un loyer mensuel de 711, 77 euros (selon l’avis d’échéance de février 2024).
S'il appartient à Madame [S] [C] épouse [K] de démontrer son besoin de pension alimentaire, il incombe à Monsieur [Y] [V] [K] d'établir la preuve des circonstances qui le privent de possibilité de subvenir aux frais de son enfant. L'absence d'information récente sur sa situation financière ne peut en aucun cas le dispenser de contribuer à l'entretien et l'éducation de ce dernier.
Compte tenu de l’absence de justificatif permettant d’établir la réalité de la perception par Monsieur [K] de la moitié de son traitement en raison d’un arrêt maladie, il sera retenu qu’il est en capacité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Dans ces conditions, et étant précisé que l’enfant est âgé de 5 ans, il y a lieu de fixer à 150 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l'article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DEPENS
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [Y] [V] [K] aux dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 février 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 24 mars 2022,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [Y] [V] [K]
né le 18 août 1983 à Briey (54)
et de
Madame [S] [C]
née le 23 mars 1985 à Metz (57)
mariés le 08 juin 2019 à Rombas (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l'autorité parentale sur [E] [K] née le 06 décembre 2019 à Peltre (57) sera exercée par Madame [S] [C] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [S] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à accorder un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [Y] [V] [K] en raison du retrait de son autorité parentale sur l’enfant mineure ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] [K] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [Y] [V] [K] à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] à la somme mensuelle de 150 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [K] à payer à Madame [S] [C] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [S] [C], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [Y] [V] [K], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [Y] [V] [K] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...
Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [C] épouse [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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