TJ 57463, 6 mai 2025, RG 24/00545
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Texte de la décision
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00545 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [W] épouse [O]
née le 18 Décembre 1999 à SALÉ (MAROC)
9 rue de la République
57380 FAULQUEMONT
de nationalité Marocaine
représentée par Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B312
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005442 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
Monsieur [C] [O]
né le 18 Novembre 1997 à TRIPOLI (LIBYE)
5 rue des Marchands
57460 BEHREN LES FORBACH
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D600
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Arnaud BLANC (2)
Me Jassem MANLA AHMAD (1-2)
le
Monsieur [C] [O] né le 18 novembre 1997 à Tripoli (Libye) et Madame [S] [W] épouse [O] née le 18 décembre 1999 à Salé (Maroc) se sont mariés le 17 juin 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de Salé (Maroc), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 29 février 2024, Monsieur [C] [O] et Madame [S] [W] épouse [O] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil :
- la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande ;
- la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte de l'acte sous signature privée des parties daté du 28 mai 2024 et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [C] [O] et Madame [S] [W] épouse [O] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [C] [O] et Madame [S] [W] épouse [O] en application des articles 233 et 234 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 29 février 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 10 octobre 2024 ayant constaté que les parties renoncent aux mesures provisoires,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [C] [O] et Madame [S] [W] épouse [O] en date du 28 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [C] [O]
né le 18 novembre 1997 à Tripoli (Libye)
et de
Madame [S] [W]
née le 18 décembre 1999 à Salé (Maroc)
mariés le 17 juin 2022 à Salé (Maroc) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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