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TJ 57463, 6 mai 2025, RG 23/00691


Vérifier : TJ 57463, 6 mai 2025, RG 23/00691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/00691
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
681bc7baa7f269e5c2eae16c

Texte de la décision

37,003 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00691 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6OE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [N]
né le 11 Juin 1975 à METZ (57000)
1 RUE DU CUVION
57070 METZ
de nationalité Française

représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513

DEFENDERESSE :

Madame [T] [O] épouse [N]
née le 12 Octobre 1981 à OYONNAX (01100)
5 rue de la petite côte
57070 METZ
de nationalité Française

représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1-2)
Me Virginie WEBER (1-2)

le

Monsieur [M] [N] et Madame [T] [O] se sont mariés le 04 octobre 2003 devant l'officier d'état civil de la commune d’OYONNAX, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [Z] [N] né le 14 février 2006 à Metz désormais majeur,
- [V] [U] [N] né le 21 octobre 2008 à Metz.

Par assignation en date du 13 mars 2023, Monsieur [M] [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- donné acte aux époux de qu’ils déclarent vivre séparément ;
- attribué à Madame [T] [O] épouse [N], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 5 rue de la petite côte, 57070 METZ, ainsi que du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante :
- dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit ;
- attribué à Madame [T] [O] épouse [N] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
- constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
- dit que Madame [T] [O] épouse [N] et Monsieur [M] [N] devront assurer chacun pour moitié le règlement provisoire des échéances mensuelles du crédit immobilier Caisse d’Épargne de 1.235,27 euros et du contrat de crédit travaux Caisse d’Épargne de 224,27 euros relatifs au domicile conjugal ;
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de Monsieur [M] [N] et de Madame [T] [O] épouse [N] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
* pendant la période scolaire et toutes les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes des semaines impaires chez le père et, inversement, chez la mère, du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes ;
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires, soit un mois chacun, le choix de la période appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
- dit que les enfants passeront les fêtes musulmanes avec leur père les années paires, et avec leur mère les années impaires ;
- dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
- dit que les frais de scolarité (fournitures de rentrée scolaire, voyages scolaires), les frais liés aux activités extrascolaires choisies d'un commun accord, ainsi que les dépenses sanitaires pouvant rester à charge (dentiste, médecin, opticien …) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des factures y afférentes, à charge pour le parent devant exposer une dépense exceptionnelle (voyage scolaire, activité extrascolaire, dépense de santé importante …) d'en informer préalablement l'autre parent ;

- débouté Madame [T] [O] épouse [N] de sa demande en contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- constaté l’accord des parties selon lequel les parties se partageront par moitié l'intégralité des allocations familiales françaises et luxembourgeoises ;

En cours de procédure, les époux ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats par lequel ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°3 enregistrées au greffe le 30 octobre 2024, Monsieur [M] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil :

- le renvoi des parties devant le tribunal compétent, pour faire procéder à la liquidation-partage de leur communauté le cas échéant ;
- la fixation de la date des effets du jugement de divorce à l’égard des époux à la date du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires soit le 27 avril 2023 ;
- le constat de ce que Monsieur [N] a formulé une demande proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- le débouté de la demande de pension alimentaire formulée par Madame [O] ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes des semaines impaires chez le père et inversement chez la mère, du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes, durant la période scolaire et les petites vacances scolaires,
* pendant les vacances scolaires d'été, chaque parent exercera ses droits pendant une période d’un mois, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance de 3 mois ;
* étant précisé que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père et que les enfants passeront les fêtes musulmanes avec leur père les années paires et avec leur mère les années impaires ;
- un partage par moitié entre les parents des frais de scolarité (fournitures de rentrée scolaire, voyages scolaires), des activités extrascolaires choisies d’un commun accord, les dépenses sanitaires pouvant rester à charge (dentiste, médecin, opticien...), l’avance étant faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de factures, et étant précisé que le parent devant exposer une dépense exceptionnelle (ex : voyage scolaire, activité extrascolaire, dépense de santé importante…) s’engage à informer l’autre parent au préalable ;
- la perception par Madame [O] des allocations familiales françaises ;
- la perception par Monsieur [N] des allocations familiales luxembourgeoises ;
- le débouté de la demande de pension alimentaire formulée par Madame [O] ;
- un donner acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
- la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens ;
- que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.

Madame [T] [O] épouse [N] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au greffe le 07 novembre 2024, Madame [T] [O] épouse [N] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
- la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
- le constat de ce que Madame [T] [O] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- le constat de ce que Monsieur [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
- le constat de ce que Madame [T] [O] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des enfants ;
- la fixation de la résidence des enfants en alternance aux domiciles de Monsieur [N] et de Madame [O] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
* pendant la période scolaire et toutes les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes des semaines impaires chez le père, et inversement, chez la mère, du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes des semaines paires,
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires, soit un mois chacun, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- la condamnation de Monsieur [M] [N] à verser à Madame [T] [O] une pension alimentaire destinée à l’entretien et à l’éducation des deux enfants d’un montant de 200 € chacun, soit 400 € au total, en application de l’article 371-2 du code civil ;
- un partage par moitié entre les deux parents des frais de scolarité, frais liés aux activités extra-scolaires choisies d’un commun accord, ainsi que ses dépenses sanitaires pouvant rester à charge ;
- qu’il soit statué ce que de droit sur les frais et dépens ;
- le débouté des demandes contraires de Monsieur [N].

Il ressort des écritures des parties que celles-ci sont en accord sur l’intégralité des mesures, à l’exception de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, s’agissant de laquelle chaque époux fait état de sa situation financière personnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il résulte des actes sous signature privée des parties en date des 09 et 30 août 2023 août et contresignés par leurs avocats respectifs que Monsieur [M] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [M] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [O] épouse [N] et Monsieur [M] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d'instance, cette juridiction n’existant plus - pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date à la date du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 27 avril 2023. L’épouse s’oppose à cette demande et sollicite que soit retenue la date de la demande en divorce, soit le 13 mars 2023.

Il est néanmoins constant qu’à la date du prononcé de l’ordonnance sur mesure provisoires, les parties résidaient d’ores et déjà séparément, de sorte que la cohabitation et la collaboration avaient pris fin. Par ailleurs, cette ordonnance a fixé la date des effets des mesure provisoire à la date de la demande en divorce.

En conséquence, le jugement prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce.

CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Il convient de relever que l’enfant [Z] est devenu majeur en cours de procédure le 14 février 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer le concernant sur les demandes d’autorité parentale et de résidence.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.

Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [V] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT

Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l'espèce, l'acte de naissance de l’enfant permet d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.

Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, il convient de fixer sa résidence en alternance au domicile des deux parents, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il sera fait droit, dans l’intérêt de l’enfant, à la demande de Monsieur [N] tendant à une répartition des fêtes des pères et des mères ainsi que des fêtes musulmanes.

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS

L'article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 27 avril 2023, le Juge de la mise en état a débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants :

Concernant la situation de Monsieur [M] [N]

- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel moyen net de 4.165,47 euros (selon la déclaration sur l'honneur de l'époux, et entre 4.130 et 4.140 euros net payé selon les bulletins de paie produits d'octobre à décembre 2022) ;
- des allocations familiales luxembourgeoises à hauteur d'environ 560 euros par mois, dont il reversera la moitié à Madame [T] [O] épouse [N] (déclaratif mais non contesté) ;

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- des échéances mensuelles au titre du crédit immobilier Caisse d’Épargne de 1.235,27 euros (selon plan de remboursement produit par l'épouse) et du contrat de crédit travaux Caisse d’Épargne de 224,12 euros (selon tableau d'amortissement du 13 février 2019 produit par l'épouse) relatifs au domicile conjugal, qui seront partagées par moitié entre les époux ; 

Concernant la situation de Madame [T] [O] épouse [N]

- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel moyen net de 2.023 euros (selon le cumul imposable du bulletin de paie de février 2023) ;
- des prestations sociales et familiales d’un montant de 1.000,93 euros pour le mois de mars 2023 (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 05 avril 2023), comprenant :
* une allocation de soutien familial à hauteur de 368,81 euros ;
* des allocations familiales à hauteur de 209,75 euros, lesquelles seront partagées par moitié entre les parents ;
* une prime d'activité majorée à hauteur de 422,37 euros, dont Madame [T] [O] épouse [N] précise, sans cependant en justifier, qu'elle va cesser de la percevoir.

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- le règlement à venir de la moitié des échéances mensuelles au titre du crédit immobilier Caisse d’Épargne de 1.235,12 euros et du contrat de crédit travaux Caisse d’Épargne de 224,27 euros relatifs au domicile conjugal, qui seront partagées par moitié entre les époux.

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.

Concernant la situation de Monsieur [M] [N] :
- concernant ses revenus :
Monsieur [M] [N] perçoit un salaire net à payer mensuel de 4575 euros (selon les bulletins de salaires de septembre et octobre 2024).
Toutefois, il est mis en exergue un revenu mensuel net moyen de 5450 euros (selon le salaire net après impôt du bulletin de salaire d’octobre 2024, 54508 euros pour 10 mois), et étant précisé que le certificat de salaire de l’année 2023 fait état d’un salaire mensuel moyen de 5610 euros (le calcul étant le suivant : rémunérations brutes – cotisations sociales déductibles – impôt retenu, soit 67 323 euros à l’année).

Il justifie de la suspension du versement des allocations familiales luxembourgeoises à compter du 30 juin 2023.

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Monsieur [M] [N] déclare poursuivre les règlements de la moitié des échéances mensuelles du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, soit 617 euros, ainsi que du crédit travaux, soit 112 euros, conformément aux mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 27 avril 2023.
Il justifie par ailleurs régler les frais de cantine scolaire pour l’enfant de 29,31 euros en moyenne sur 10 mois (selon avis aux familles pour l’année 2023/2024).

Concernant la situation de Madame [T] [O] épouse [N] :
- concernant ses revenus :
Madame [T] [O] épouse [N] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2774 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’octobre 2023), ainsi que des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 03 novembre 2023) comprenant :
* une prime d’activité de 306,79 euros,
* des allocations familiales avec conditions de ressource de 212,99 euros ;

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Madame [T] [O] épouse [N] déclare poursuivre les règlements de la moitié des échéances mensuelles du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, soit 617 euros, ainsi que du crédit travaux, soit 112 euros, conformément aux mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 27 avril 2023.
Elle ne justifie d’aucune autre charge et ne produit aucun justificatif des frais relatifs aux enfants et réglés par ses soins.

Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face.

Il est constant que la seule mise en place d’une résidence alternée ne permet pas de dispenser le père du versement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Il résulte de ce qui précède que le salaire mensuel moyen de Monsieur [N] a augmenté depuis la précédente décision, portant ainsi son reste à vivre à 4691 euros. Les revenus mensuels de Madame [O] épouse [N] ont également évolué à la hausse, et son reste à vivre s’élève à 2564 euros.

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n’a pas pour objectif de niveler les états de fortune des deux parents, lesquels ont par ailleurs consenti à un partage par moitié de certains frais relatifs aux enfants.

De surcroît, Madame [O] épouse [N] ne démontre pas que des frais afférents aux enfants vont demeurer à sa charge à l’exception des frais de la vie courante à raison d’une semaine sur deux, rendant ainsi nécessaire le versement d’une contribution à leur entretien et à leur éducation.

Ainsi, elle sera déboutée de a demande à ce titre.

L’accord des parties concernant les frais exceptionnels relatifs aux enfants sera constaté.

Enfin, il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.

Si Monsieur [N] a sollicité un partage des allocations, la mère bénéficiant des allocations familiales françaises et le père des allocations familiale luxembourgeoises, cette demande n’a pas fait l’objet d’un accord de la part de Madame [O] épouse [N].

Ainsi, aucun accord ne peut être constaté et les demandes présentées par Monsieur [N] seront rejetées.

SUR LES DÉPENS

Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 13 mars 2023,

Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 27 avril 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [T] [O] épouse [N] en date du 09 août 2023,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [M] [N] en date du 30 août 2023,

Vu l’article 233 du Code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [M] [N]
né le 11 juin 1975 à Metz (57)

et de

Madame [T] [O]
12 octobre 1981 à Oyonnax (01)

mariés le 04 octobre 2003 à Oyonnax (01) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [V] [U] [N] né le 21 octobre 2008 à Metz (57) est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
-prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
-respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
-respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
-dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez Monsieur [M] [N] et Madame [T] [O], semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le vendredi à la sortie des classes,

- avec maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires,
- ainsi que durant la moitié des grandes vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,

à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;

DIT que les enfants passeront les fêtes musulmanes avec leur père les années paires, et avec leur mère les années impaires ;

DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;

DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;

DIT que les frais de scolarité (fournitures de rentrée scolaire, voyages scolaires), les frais liés aux activités extrascolaires choisies d'un commun accord, ainsi que les dépenses sanitaires pouvant rester à charge (dentiste, médecin, opticien …) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des factures y afférentes, à charge pour le parent devant exposer une dépense exceptionnelle (voyage scolaire, activité extrascolaire, dépense de santé importante …) d'en informer préalablement l'autre parent, et les y CONDAMNE au besoin ;

DEBOUTE Madame [T] [O] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

REJETTE les demandes d’attribution du bénéfice des allocation familiales française et luxembourgeoises présentées par Monsieur [M] [N], en l’absence d’accord de Madame [T] [O] ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant mineur sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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