TJ 57463, 6 mai 2025, RG 24/01452
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Texte de la décision
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01452 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [R], [U], [D], [L] [H] épouse [G]
née le 26 Avril 1971 à LONGEVLLE-LES-METZ
32 Avenue Saint Brice
57155 MARLY
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
Monsieur [J] [F] [G]
né le 03 Novembre 1968 à THIONVILLE (57100)
3 rue de la Benelle
57155 MARLY
de nationalité Française
représenté par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (2)
Me Damien GRAYO (2)
le
Monsieur [J] [F] [G] né le 03 novembre 1968 à Thionville (57) et Madame [R] [U] [D] [L] [H] épouse [G] née le 26 avril 1971 à Longeville-lès-Metz (57) se sont mariés le 30 mai 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de Moulins-lès-Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
- [S] [E] [G] né le 01er janvier 2002 à Metz (57),
- [Y] [K] [A] [G] né le 01er janvier 2005 à Metz (57).
Par requête conjointe déposée le 5 juin 2024, Monsieur [J] [F] [G] et Madame [R] [U] [D] [L] [H] épouse [G] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, :
- la fixation de la date des effets du divorce au 22 mai 2024 ;
- le constat de ce que Madame [H] conservera l’usage du nom marital ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte de l'acte sous signature privée des parties daté du 06 août 2024 et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [J] [F] [G] et Madame [R] [U] [D] [L] [H] épouse [G] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [J] [F] [G] et Madame [R] [U] [D] [L] [H] épouse [G] en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 22 mai 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n'étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [R] [U] [D] [L] [H] épouse [G] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint et Monsieur [J] [F] [G] y consent expressément.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête déposée le 5 juin 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 10 octobre 2024 ayant constaté que les parties ne sollicitent pas de mesures provisoires ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [J] [F] [G] et Madame [R] [U] [D] [L] [H] épouse [G] en date du 06 août 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [J], [F] [G]
né le 03 novembre 1968 à Thionville (57)
et de
Madame [R], [U], [D], [L] [H]
née le 26 avril 1971 à Longeville-lès-Metz (57)
mariés le 30 mai 1998 à Moulins-lès-Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 mai 2024 ;
AUTORISE Madame [R] [U] [D] [L] [H] à conserver l’usage du nom de marital « [G] » ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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