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TJ 34172, 6 mai 2025, RG 24/01140


Vérifier : TJ 34172, 6 mai 2025, RG 24/01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/01140
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
681bc8e0a7f269e5c2eae3fd

Texte de la décision

9,804 caractères

N°Minute:25/01183
N° RG 24/01140 - N° Portalis DBYB-W-B7H-PA4U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

S.A. -CGL - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024000862 du 24/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [C] [I], domicilié : chez Mme [F] [I], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 04 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2025

JUGEMENT :

rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
Copie certifiée delivrée à : Me Bruno OTTAVY
Le 06 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2018, la SA CGL a consenti à Mme [S] [O] et M. [C] [I] un prêt accessoire à une vente d'un véhicule de marque Peugeot 308 modèle Bluehdi120 Allure d’un montant en capital de 17.016 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,505%, remboursable en 36 mensualités s'élevant à 184,62 euros, hors assurance et une mensualité de 9.450 euros.

La SA CGL a adressé à Mme [S] [O] et M. [C] [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 10.268,88 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 20 avril 2021.
SA CGL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 2 mai 2022.

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Mme [S] [O] et M. [C] [I] de payer à la SA CGL la somme de 5.949,46 euros en principal.

L'ordonnance a été signifiée à Mme [S] [O] et M. [C] [I] le 29 novembre 2023 à l'étude d'huissier.

Mme [S] [L] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance le 15 décembre 2023.

Lors de l'audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, la SA CGL a demandé :
que Mme [S] [O] et M. [C] [I] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 10.457,06 euros outre les intérêts au taux de 4,505% sur la somme de 10.457,06 euros à compter du 2 mai 2022,qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que Mme [S] [O] et M. [C] [I] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 mars 2022 et que le FIPEN a été signé par voie électronique.

Mme [S] [O] sollicite :
que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Elle soutient que le FIPEN n'a pas été signé, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signée le 9 juillet 2024, M. [C] [I] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

Qu'en l'espèce, l'opposition est recevable puisqu'elle a été formée moins d’un mois après la signification de l’injonction de payer ;

Sur la demande en paiement

Vu l'article 1103 du Code civil ;

Attendu que s’appliqueront en l’espèce les dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance du 25 mars 2016 car le crédit a été souscrit après le 1er juillet 2016 ;

Attendu que la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation ;

Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;

Attendu que la SA CGL rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt ;

Qu’il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit ;

Attendu qu'il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires ;

Que l'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; que l'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts ;

Qu'il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation;

Attendu qu'en l’espèce, force est de constater que la fiche d’information précontractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique comme cela figure au bas du contrat, du mandat de prélèvement, de la fiche de renseignement, de la notice d’assurance ; que l’attestation du processus de signature ne permet pas de déterminer quel document a fait l’objet d’une signature électronique, leur dénomination ne correspondant qu’à des codes ;
Que si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, signé électroniquement, reconnu avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé ;
Attendu qu’en raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;

Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ;

Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [S] [O] et M. [C] [I] et les échéances versées, soit 6.596,64 € ;

Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Qu’il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [C] [I] à verser à SA CGL la somme de 6.596,64 € sans intérêts, même au taux légal ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; que Mme [S] [O] et M. [C] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens ; que toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

RECOIT l’opposition de Mme [S] [O] et M. [C] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2023 et LA MET à néant ;

CONDAMNE solidairement Mme [S] [O] et M. [C] [I] à payer à SA CGL la somme de 6.596,64 euros sans intérêts, même au taux légal,

DEBOUTE Mme [S] [O] et M. [C] [I] de leur demande d’échelonnement du paiement de la dette ;

CONDAMNE Mme [S] [O] et M. [C] [I] in solidum aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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