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TJ 34172, 7 mai 2025, RG 24/00156


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00156
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681bc8e3a7f269e5c2eae440

Texte de la décision

7,799 caractères

N°Minute:25/154
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAOX

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

DEMANDEUR:

-SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Monsieur [S] [L], inspecteur des finances publiques

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

représenté par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER

-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 07 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 avril 2024, Monsieur [Y] [B] a déposé un dossier auprès de la [8].

Le 14 mai 2024, la [8] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [B] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [8] le 31 mai 2024, le [12] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [Y] [B] en invoquant sa mauvaise foi.

La [8] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire Cité de la [9] le 10 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 28 octobre 2024, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation à l'exception toutefois du conseil de Monsieur [B] qui a sollicité un renvoi.

Suite à plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2024,

A l'audience,

Le représentant du [12] a confirmé sa contestation en expliquant que le dossier du débiteur est composé de 96% de dettes fiscales, qu'il n'y a eu aucun paiement spontané et que des plans ont été proposé que le débiteur a refusé.

Le conseil de Monsieur [Y] [B] a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience. Ila expliqué sa situation de vie très compliquée suite à des gros soucis de santés (accidents du travail, accidents de la circulation, opérations cardiaques); il n'a pas de revenu depuis 2019, percevait le RSA et bénéficie actuellement de l'allocation adulte handicapé.
Il a ajouté qu'il régle sa taxe foncière depuis 2022 et a des dettes qui ont été omises par la [6] (23.000€ de prêt immobilier).

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La [8] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [Y] [B] au [12] par lettre recommandée le 15 mai 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 31 mai 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.

Sur les contestations de la recevabilité à la procédure de surendettement :

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

La bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L'une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l'existence d'un élément intentionnel.

Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.

La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

Les impayés d'impôts du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation médicale et patrimoniale.

La bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, le [12] n'apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi de Monsieur [Y] [B].

Dans ces conditions, il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le [12] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [Y] [B],

REJETTE ladite contestation,

DIT que Monsieur [Y] [B] est recevable à la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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