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TJ 30189, 7 mai 2025, RG 24/02000


Vérifier : TJ 30189, 7 mai 2025, RG 24/02000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/02000
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
681bcc66a7f269e5c2eaeb6b

Texte de la décision

16,590 caractères

Copie délivrée
à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP DEVEZE-PICHON
la SELARL MANSAT JAFFRE
la SELARL PARA FERRI
la SELARL PLMC AVOCATS

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02000 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNK2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


M. [J] [M]
né le 06 Janvier 1960 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]

Mme [L] [G] épouse [M]
née le 09 Juillet 1971 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]

Tous deux représentés par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SAS LEXALP-SEPE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

à :

M. [I] [Y] [E] [B]
né le 08 Octobre 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrick MELMOUX, membre de la société civile professionnelle d’Avocats VERBATEAM MONTPELLIER, inscrite au Barreau de Montpellier, avocats plaidant et par Maître BRUN de la SELARL PLMC, Avocat au Barreau de NIMES, avocat postulant,

S.A.S. NOTAIRES VAUNAGE,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°432 852 614. Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [A] [D]
né le 22 Juin 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A.S. LMD IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal,
demeurant ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Mme [N] [F],
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
inscrite au RCS sous le n°482 001 187,
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 02 février 2023, Monsieur [J] [M] et Madame [L] [G] épouse [M] ont acquis de Monsieur [I] [B] une maison d’habitation située à [Localité 16], par l’intermédiaire de Madame [N] [F] de l’agence LMD IMMOBILIER.

Se plaignant de désordres relatifs à une humidité importante et une diminution anormale du niveau d’eau dans la piscine, les époux [M] ont mandaté un expert privé, Monsieur [C] de la société EXPERT’AIR.

Par actes en date des 27 mars, 02 avril et 07 avril 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [L] [G] épouse [M] ont assigné Monsieur [A] [D], Madame [N] [F], Monsieur [I] [B] et la société LMD IMMOBILIER, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1604, 1240 du code civil, afin de :

Sur la piscine :
- condamner Monsieur [B] à leur verser les sommes suivantes :
- 9.199,20 euros en réparation du désordre affectant l’étanchéité de la piscine ;
- 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

Sur le studio :
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [N] [F] et la société LMD IMMOBILIER à leur verser les sommes suivantes :
- 2.902,90 euros en réparation du désordre affectant l’électricité du studio ;
- 41.580 euros au titre de la reprise des désordres relatifs aux infiltrations dans le studio;
- 19.800 euros et 4.740 euros au titre du préjudice financier subi lié à l’impossibilité de louer un studio respectivement sur les années 2023 et 2024 et, à défaut, lié à l’impossibilité d’en jouir
- 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la construction du studio

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B], Monsieur [D], la société LMD IMMOBILIER et Madame [F] à leur verser une somme de 3.616,80 euros au titre des frais d’expertise privé,
- condamner Monsieur [B], Monsieur [D], la société LMD IMMOBILIER et Madame [F] à leur verser une somme de 4.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/20000.

Par acte en date du 15 novembre 2024, Monsieur et Madame [M] ont assigné la société NOTAIRES VAUNAGE devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1604, 1240 du Code civil, afin de :
- ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG24/2000 ;
- condamner la société NOTAIRE VAUNAGE à leur verser les sommes suivantes :
- 2.902,90 euros en réparation du désordre affectant l’électricité du studio.
- 41.580 euros au titre de la reprise des désordres relatifs aux infiltrations dans le studio.
- 19.800 euros et 4.740 euros au titre du préjudice financier subi lié à l’impossibilité de louer le studio respectivement sur les années 2023 et 2024 et, à défaut, lié à l’impossibilité d’en jouir
- 100.000 euros en réparation du préjudice subi par les époux [M] du fait de l’illégalité de la construction du studio
- 3.616,80 euros au titre des frais d’expertise privée
- 4.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/5410.

Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/5410 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/2000 l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 24/2000.

***

Aux termes de leurs écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2024, Monsieur et Madame [M] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonnée une expertise.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 février 2025, Monsieur et Madame [M] demandent au juge de la mise en état, de :
- DEBOUTER Madame [N] [F] et la société LMD IMMOBILIER de leurs demandes, ces dernières étant irrecevables et infondées,
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, ayant pour mission :
o Convoquer les parties et recueillir leurs explications, Se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 16],
o Se faire remettre tous documents utiles et prendre connaissance desdits documents,
o Etudier et Analyser les désordres et non-conformités allégués par les époux [M] dans le cadre de leur assignation et du rapport [C],
o Décrire et photographier tous désordres ou dégradations ou non-conformités afin de permettre l'appréciation de leur réalité,
o Déterminer la cause, l’origine et l’imputabilité des désordres et non-conformités dénoncés,
o Donner tous les éléments d’appréciation de nature à comprendre la survenance des désordres et non-conformités,
o Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
o Indiquer la date d’apparition desdits désordres et non-conformités et dire si le vendeur [B] et l’agence immobilière LMD ou Madame [F] pouvaient en avoir connaissance,
o Donner son avis sur les moyens permettant de remédier aux désordres, malfaçons et non conformités,
o En chiffrer le coût, Déterminer et décrire les préjudices subis par les époux [M] du fait des désordres et non-conformités,
o Donner son avis sur les responsabilités encourues,
o Déposer un pré-rapport dans les 3 mois de sa saisine et un rapport dans les 4 mois après avoir répondu aux dires des parties.
- DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
- DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- RESERVER les dépens et les frais relatifs à l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, la SAS LMD IMMOBILIER et Mme [F] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, la mettre hors de cause et rejeter la demande d'expertise et condamner les époux [M] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause et mettre à la charge des époux [M] les frais d'expertise et les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 mars 2025, Monsieur [A] [D] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
- lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande des époux [M] visant à voir instaurer au contradictoire des parties une mesure d’expertise judiciaire, avec les réserves habituelles de fait, de droit, de garantie et de responsabilité ; tous moyens demeurant réservés au fond.
- RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.

La SAS NOTAIRES VAUNAGE a indiqué à l'audience s'en rapporter sur la demande d'expertise.

Par message RPVA du 18 mars 2025, M. [B] a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise.

***

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025. La jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 24/2000 et 24/5410 a été ordonnée et la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de Mme [F]

Le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de mettre hors de cause une partie, seul le tribunal le peut. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande d’expertise

L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Monsieur et Madame [M] sollicitent une expertise judiciaire destinée à déterminer les désordres, dégradations et non-conformité affectant leur propriété.

Les demandeurs versent aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [C] de la société EXPERT’AIR, ainsi que le rapport de la société BROCHET, mandatée par Monsieur [C] dans le cadre des désordres électriques, et le rapport LR INTERVENTION pour les désordres affectant la piscine.
Ces éléments rendent légitime l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit les époux [M].

A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d'appel sur autorisation du premier président :

Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de Madame [N] [F] ;

Ordonne une mesure d’expertise ;

Désigne Monsieur [K] [H] domicilié [Adresse 2] – Port : [XXXXXXXX01] – [Courriel 13] 6 expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :

- convoquer les parties et recueillir leurs explications et se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents utiles ;
- décrire et examiner les désordres et non-conformités allégués par les époux [M] dans le cadre de leur assignation et du rapport [C] qui affectent la piscine et le studio (désordres relatifs à l'électricité, aux traces d'humidité et fissure structurelle en escalier) ;
- déterminer la ou les causes des désordres et leur imputabilité,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- indiquer la date d’apparition desdits désordres et non-conformités et dire si le vendeur et l’agence immobilière LMD ou Madame [F] pouvaient en avoir connaissance,
- donner son avis sur les moyens permettant de remédier aux désordres, malfaçons et non conformités et en chiffrer le coût,
- fournir tous éléments à la juridiction permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- faire toute observation utile à la résolution du litige ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par les époux [M] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;

Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

Dit qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 6 novembre 2025 à 08h30.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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