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TJ 30189, 7 mai 2025, RG 23/05487


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Date
07/05/2025
Numéro
23/05487
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
681bcc66a7f269e5c2eaeb7a

Texte de la décision

12,535 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL HARNIST AVOCAT
la SCP REY GALTIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 07 Mai 2025
Troisième Chambre Civile

N° RG 23/05487 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHVR

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [X] [V]
né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 28], demeurant [Adresse 16] - [Localité 28]
représenté par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [H], [N], [J] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 28], demeurant [Adresse 22] - [Localité 20]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [D] [C] [V] veuve [Y]
née le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 28], demeurant [Adresse 4] - [Localité 19]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [R], [W], [T] [V], déclaré absent suivant jugement du TI de Nîmes du 30 Mars 2007, désignant Mme [D] [V] veuve [Y] pour le représenter
né le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 28]
représenté par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 28] -30-, demeurant [Adresse 10] - [Localité 21]
représenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/05487 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHVR

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 mars 2007, le tribunal d'instance de Nîmes a constaté la présomption d'absence d'[R] [V], et a désigné Mme [D] [Y] pour le représenter et administrer ses biens.

Cette décision a été confirmée par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 17 janvier 2008.

Par jugement du 2 septembre 2020 rectifié le 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré [R] [V] absent.

Le jugement était transcrit sur les registres d'état civil le 6 novembre 2020 à la requête du Parquet.

L'épouse d'[R] [V], [U] [G], est décédée le [Date décès 17] 2009, laissant pour lui succéder :
- en qualité de conjoint survivant : [R] [V], déclaré absent,
- en qualité d'héritiers, ses quatre enfants : M. [K] [V], Mme [X] [V], Mme [H] [V] et Mme [D] [V].

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 17 octobre 2012 confirmé par arrêt du 19 juin 2014 les opérations de compte, liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] [V] et Madame [U] [G], et de la succession de cette dernière, ont ête ordonnées. Une expertise était par ailleurs ordonnée afin de procéder à l'évaluation de plusieurs parcelles de terrain.

Par jugement en date du 26 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de NIMES statuait en ce sens :

-Condamne Monsieur [B] [C] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation arrêtée au 30 juin 2015 à la somme de 32 500 euros
-Condamne M. [B] [C] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 500,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu'à la libération effective de la maison [Adresse 5] à [Localité 26] ;
-Dit que les intérêts légaux seront dus depuis le 3 février 2012 jusqu'à parfait paiement ;
-Ordonne la capitalisation à l'issue de chaque période annuelle à compter du 3 février 2012 ;
-Ordonne la licitation des biens composant la succession de [U] [G] soit :
*La vente sur licitation en un seul lot de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 26], [Adresse 5] cadastré section AL n° [Cadastre 13] d'une superficie de 2 ares 65 centiares et les droits indivis sur la parcelle AL n° [Cadastre 14] sur le cahier des charges dressé et déposé par la SELARL Cabinet Durand [Adresse 8] après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi sur une mise à prix en vue de la licitation à hauteur de 70 000,00 euros ;

N° RG 23/05487 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHVR

*La vente sur licitation en un seul lot de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 27] [Adresse 24] cadastré section AN n° [Cadastre 11] et AN n° [Cadastre 9] d'une superficie de 2291 m2 sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par le SELARL Cabinet Durand après avoir rempli toutes diligences prévues par la loi et que soit fixée la mise à prix à la somme de 40 000,00 euros ;
* La vente sur licitation en un seul lot des parcelles situées sur la Commune de [Localité 28] lieu-et KL n° [Cadastre 15] pour une contenance de 5 ares 17 centiares sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par la SELARL Cabinet Durand Avocat à [Localité 28] [Adresse 8] aprés avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi.que soit fixée la mise à prix à la somme de 1050 euros ;
* La vente sur licitation en un seul lot des parcelles situées sur la commune de [Localité 26] lieu-dit [Localité 23] et [Localité 25] cadastrées Al n° [Cadastre 3] d'une contenance de 18 ares et 28 centiares et Al n° [Cadastre 6] d'une contenance de 8 ares et 16 centiares sur une mise à prix en un seul lot de 305,00 euros sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par la SELARL Cabinet Durand Avocat à [Localité 28] [Adresse 8] après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi ;
-Dit que la publicité sera organisée conformément aux dispositions de l'article R322-30 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;-Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;-Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.Maître [L] [A] était désigné pour procéder à l'ouverture des opérations de partage.

Par exploit du 28 octobre 2021, Me [L] [A], après avoir fait délivrer par huissier de justice à M. [K] [V] une sommation de comparaître en son office aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [V] [G] et de la succession [G], dressait un procès-verbal de carence.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes étendait la mission de Me [L] [A] aux opérations de liquidation de la succession d'[R] [V].

Un premier projet de partage était dressé le 17 mars 2023. Un projet rectifié était dressé le 6 avril 2023.

Me [L] [A] sommait les parties d'avoir à comparaître en son étude le 19 octobre 2023. Le même jour, un procès-verbal de dires était dressé, aux termes duquel Mme [X] [V], Mme [H] [V] et Mme [D] [V] manifestaient leur accord au projet de partage, tandis que M. [K] [V] déclarait ne rien vouloir signer.

L'affaire était renvoyée à la mise en état conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, afin que les points de désaccord qui subsistent entre les parties soient tranchés.

Par courriel du 14 novembre 2023, Me [L] [A] informait Mme [X] [V], Mme [H] [V] et Mme [D] [V] que M. [K] [V] acceptait finalement de signer l'acte de partage, et proposait un rendez vous le 15 décembre 2023.M. [K] [V] se ravisait, et le rendez-vous proposé ne pouvait avoir lieu.

***

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 février 2024, Monsieur [X] [Z] [M] [V], Madame [H], [N], [J] [V] épouse [O] et Madame [D] [C] [V] veuve [Y] sollicitent de :
-HOMOLOGUER l’état liquidatif établi par-devant Maître [L] [A], notaire à [Localité 28], en date du 19 octobre 2024, sauf à actualiser la créance due par Monsieur [K] [V] au titre de l’indemnité d’occupation, en principal et intérêts, à la somme de 107.180,38 arrêtée au 1er mars 2024, à parfaire au jour du jugement ;
-DIRE ET JUGER que s’ajouteront aux sommes à distribuer entre les coindivisaires les intérêts produits par les fonds déposés en l’étude de Maître [L] [A];
-CONDAMNER Monsieur [K] [V] à payer à chacun des concluants une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-LE CONDAMNER aux entiers dépens, déclarés frais privilégiés de partage.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
-ordonné le versement par Maître [L] [A], notaire à [Localité 28], d’une somme de 85.000 euros à chacun des concluants, à titre d’avance sur leurs droits dans le partage à intervenir ;
-condamné Monsieur [K] [V] à payer à chacun des concluants une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [K] [V] aux entiers dépens, déclarés frais privilégiés de partage.

Bien que régulièrement constitué, Monsieur [K] [V] n’a pas conclu.

***

Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une clôture au 14 mars 2025.

Lors de l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif

Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l’espèce, il y a lieu d’observer que :

-Maître [L] [A] a sommé les parties d’avoir à comparaître en son Etude le 19 octobre 2023 ;
-Le même jour, un procès-verbal de dires était dressé, aux termes duquel Monsieur [X] [V], Madame [H] [O] et Madame [D] [Y] manifestaient leur accord au projet de partage, tandis que Monsieur [K] [V] déclarait ne rien vouloir signer ;
-Ce dire était transmis au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
-Le 14 novembre 2023, Me [A] informait les concluants que Monsieur [K] [V] acceptait finalement de signer l’acte de partage « tel quel » et proposait un rendez-vous de signature au 15 décembre mais cette réunion n’a pu avoir lieu, Monsieur [K] [V] ayant manifestement changé d’avis.

Il résulte de l’analyse du projet de partage dressé le 6 avril 2023 par Maître [L] [A], notaire que cet acte est conforme aux décisions susvisées et respecte les droits de chacune des parties .

Il convient en conséquence de l’homologuer.

Conformément à la demande, il y a lieu d’actualiser la créance au titre de l’indemnité d’occupation comme s’élevant la somme de 107.180,38 € en principal et intérêts au 1er mars 2024 et à parfaire au jour du jugement.

Il conviendra en outre de dire conformément à la demande que s’ajouteront aux sommes à distribuer entre les coindivisaires les intérêts produits par les fonds déposés en l’étude de Maître [L] [A].

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par-devant Maître [L] [A], notaire à [Localité 28], en date du 6 avril 2023, sauf à actualiser la créance due par Monsieur [K] [V] au titre de l’indemnité d’occupation, en principal et intérêts, à la somme de 107.180,38 arrêtée au 1er mars 2024, à parfaire au jour du jugement par Maître [L] [A], notaire à [Localité 28] ;

DIT que s’ajouteront aux sommes à distribuer entre les coindivisaires les intérêts produits par les fonds déposés en l’étude de Maître [L] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [X] [Z] [M] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Madame [H], [N], [J] [V] épouse [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Madame [D] [C] [V] veuve [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

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